TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201408_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Djimi Vérité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral RF/n°2022/146 du 22 novembre 2022 prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, ainsi que toutes décisions subséquentes ;
En tout état de cause :
2°) d'enjoindre à la Préfecture de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-7 du CESEDA, et ce, dans l'attente de la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la décision ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'elle est mère de deux enfants mineurs scolarisés dont un est de nationalité française, qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour et que ses attaches sont en France où elle réside depuis près de 10 ans ;
- Pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2201407 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, pour la requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
2. Dès lors que l'arrêté querellé a pour objet de contraindre Mme B à quitter la France, il porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit remplie.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité dominicaine, née le 18 septembre 1982 à Sabana Yegua (République dominicaine), entrée sur le territoire français en 2013, est mère de deux enfants mineurs, nés respectivement le 23 décembre 2006 et le 1er juin 2014, le dernier étant de nationalité française, et qui, l'un et l'autre, sont scolarisés et résident à son domicile. Par ailleurs, l'intéressée produit des attestations de formations et des copies de titre de séjour antérieurs. En conséquence, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la CEDH est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
4. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2201407. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme B à quitter le territoire français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2201407 dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
O. A
La Greffière,
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière
en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201408_20230117
Données disponibles
- Texte intégral