TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2201407_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2023, la commune de Bertrichamps, représentée par Me Tadic, demande au tribunal : 1°) de prononcer la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue entre elle et Mme D et M. A ; 2°) d'ordonner à Mme D et à M. A, ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le logement mis à leur disposition sis 60, rue du général Leclerc à Bertrichamps, ou à défaut de libération spontanée, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de Mme D et de M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que Mme D et M. A n'ont pas respecté les obligations prévues par la convention d'occupation précaire dès lors qu'ils n'ont pas assuré le logement occupé, qu'ils continuent de l'occuper alors que les travaux dans leur maison sont terminés et qu'il a été nécessaire de les mettre en demeure de payer des redevances non réglées. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, Mme D et M. A, représentés par Me Kosnisky-Lordier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bertrichamps en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office, le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de résiliation de la convention d'occupation, celle-ci étant résolue de plein droit depuis le 29 décembre 2022, soit 15 jours après la mise en demeure adressée à Mme D et à M. A de régler les redevances, et dont ils ont été avisé le 14 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Bertrichamps demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Bertrichamps. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2019, la commune de Bertrichamps a consenti à Mme D et M. A, une convention d'occupation précaire d'un logement communal sis 60, rue du général Leclerc à Bertrichamps (Meurthe-et-Moselle), moyennant une redevance fixée à la somme de 200 euros par mois, pour une durée ne pouvant excéder la durée de réalisation des travaux dans leur logement sinistré en raison d'une inondation. La commune de Bertrichamps estimant que ces travaux sont terminés demande qu'il soit prononcé la résiliation de la convention d'occupation et qu'il soit enjoint à Mme D et à M. A de libérer ce logement appartenant au domaine public, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Bertrichamps a déclaré se désister de ses conclusions à fin de résiliation de la convention et d'expulsion. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bertrichamps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées par Mme D et M. A sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de résiliation de la convention et d'expulsion. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bertrichamps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D et de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bertrichamps, à Mme B D et à M. C A. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2201407_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel