TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2201407_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 963,03 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 926,06 euros. Elle soutient qu'eu égard à la précarité de sa situation elle peut bénéficier d'une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Par des décisions du 15 juillet 2021 et du 12 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 399,95 euros et 1 672,06 euros. Mme C a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 17 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a fait partiellement droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme C soutient qu'elle est en situation de précarité financière en raison de son état de santé, qu'elle a cinq enfants à charge et que son ex-mari n'effectue pas de manière régulière le versement des pensions alimentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1 400 euros. Par suite, la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant la remise gracieuse de la moitié de sa dette et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2022 et à l'annulation totale de sa dette doivent être écartées. 5. Il résulte que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2201407_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel