TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2201404_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de faire droit à sa demande de régularisation de ses congés annuels et congés hors-saison au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) d'ordonner au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des troubles dans ses conditions de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les congés annuels et hors saison non pris en 2020 et 2021 et à reporter doivent être valorisés en heures et qu'elle devrait bénéficier à cet effet, au titre de l'année 2020, de congés annuels valorisés à 55h34 et de congés hors saison valorisés à 2h54 et au titre de l'année 2021, de congés annuels valorisés à 67h22. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'infirmière puéricultrice diplômée d'Etat au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. A la suite d'un accident de la route dont elle a été victime le 1er juin 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 2 juin 2020 au 30 novembre 2020 puis réintégrée à temps partiel thérapeutique à 50% du 1er décembre 2020 au 30 janvier 2021 inclus, prolongé jusqu'au 31 mars 2021 inclus. Elle a été à nouveau placée en congé de maladie ordinaire du 30 mars 2021 au 28 septembre 2021, puis a été réintégrée à temps partiel thérapeutique à 50% du 29 septembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus. Estimant que le décompte de ses congés annuels au titre des années 2020 et 2021 était erroné, Mme B a adressé, le 10 décembre 2021, une demande de régularisation à la directrice générale du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'ordonner au centre hospitalier de régulariser sa situation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. / Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée () ". Aux termes de l'article 13-1 du décret 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique : " La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ". L'article 13-12 de ce décret dispose que : " Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation ". 3. D'autre part, aux termes du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 : " L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. / () ". Les congés supplémentaires hors saison sont des jours de congés annuels supplémentaires. 4. Les dispositions réglementaires citées au point 2 n'impliquent pas que les congés annuels soient décomptés en heures effectives, et ne permettent ainsi pas aux agents de bénéficier de temps de congés supplémentaire à ce titre. Dès lors, Mme B, qui ne conteste pas avoir bénéficié des vingt-cinq jours de congés annuels auxquels elle avait droit au titre des années 2020 et 2021 et de deux jours de congés hors saison supplémentaires au titre de l'année 2020, n'est pas fondée à soutenir que ces jours de congés ou qu'une partie d'entre eux non pris ces mêmes années et reportés effectivement jusqu'au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023, devaient être valorisés en heures et qu'elle disposait ainsi d'un solde horaire créditeur. 5. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aurait dû régulariser ses jours de congés en prenant en compte les heures effectivement travaillées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si Mme B fait valoir qu'elle a subi un préjudice dans ses conditions de travail en raison des difficultés administratives à faire valoir ses droits, elle n'apporte cependant aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris et en tout état de cause ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2201404_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel