TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201404_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire produit le 29 juin 2022, Mme C B conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle souffre de pathologies chroniques des genoux occasionnant de fortes douleurs et limitant sa mobilité ; - elle a obtenu l'allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " ; - la carte demandée lui est indispensable pour conserver son autonomie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 5 mars 2021, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes, en second lieu, de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ". 3. Si Mme B indique souffrir de pathologies des genoux lui occasionnant des douleurs chroniques et affectant sa mobilité pédestre, il ne résulte pas de l'instruction que son périmètre de marche serait désormais limité à moins de 200 mètres ou qu'elle serait dans la nécessité de recourir, pour tous ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou à l'une des aides techniques limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017. La circonstance qu'elle a par ailleurs obtenu l'allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, l'octroi de ces droits sociaux reposant sur des critères de handicap distincts et plus diversifiés que ceux de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Demeure également sans portée utile l'allégation de la requérante selon laquelle le bénéfice de cette carte lui serait nécessaire pour conserver son autonomie, notamment dans la perspective d'une réinsertion professionnelle. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme B répondant aux critères définis par les dispositions citées au point précédent, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 18 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pur information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président, D. ALa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201404_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel