TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201404_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bricout, Selarl d'avocats MCMB, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé qui justifie du renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " ; sa situation médicale ne s'est pas améliorée et il souffre des mêmes pathologies qui ont justifié la délivrance du précédent titre de séjour ; à cet égard, il est toujours suivi pour une hypertension ancienne, la tuméfaction du visage dont il souffre, qui est une pathologie récidivante et qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2017, impose un suivi continu en ORL au centre hospitalier universitaire de Reims ; - le fait qu'il soit hébergé par une tierce personne alors qu'il a des ressources ne peut lui être reproché puisqu'aucun bailleur privé ni aucun organisme social n'est prêt à l'accueillir ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'il justifie d'une réelle insertion par le travail, ce que démontrent assez les bulletins de salaire qu'il produit et l'attestation de son employeur. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 5 août 2022. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. De nationalité haïtienne, M. B, né en septembre 1991, déclare être entré en France le 8 novembre 2015. Il a sollicité son admission au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Guyane le 3 décembre 2015. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision du 12 juillet 2016 du directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides. Le recours déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 7 févier 2017. M. B a présenté alors une demande de titre de séjour le 19 mai 2017 en invoquant des raisons de santé. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Guyane lui a délivré un titre de séjour valable un an du 23 octobre 2018 au 22 octobre 2019, qui a été renouvelé jusqu'au 29 décembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. B a sollicité du préfet de la Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision en fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Marne a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. M. B affirme qu'il souffre toujours des mêmes pathologies, que le problème facial dont il est atteint, qui a été opéré en 2017, nécessitera à terme une reprise chirurgicale et lui impose un suivi ORL, et qu'il présente une hypertension ancienne dont la prise en charge doit être poursuivie. Pour contester le bien-fondé de la décision du préfet, M. B produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 1er avril 2022. Toutefois cette seule pièce, au demeurant postérieure à la date de la décision en litige, ne permet pas de considérer, compte tenu de son caractère peu circonstancié, que le défaut de sa prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis six ans et qu'il exerce une activité professionnelle attestant son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, est arrivé en France en novembre 2015, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Haïti et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. C Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201404_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel