TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201402_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce pour pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- omettant de prendre en compte son état de santé, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissant son droit à être entendu préalablement, la décision en litige est intervenue en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation faute de vérification de l'actualité de la protection subsidiaire dont l'administration affirme qu'il dispose en Grèce ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation faute de vérification de l'actualité de la protection subsidiaire dont l'administration affirme qu'il dispose en Grèce ;
- il n'est pas établi qu'il soit légalement admissible en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La préfète de la Haute-Vienne a produit le 4 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant somalien né le 15 octobre 1996 à Afgooye, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 16 juin 2021 en France où il a demandé l'asile le 18 juin 2021. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 21 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022, que l'intéressé a contestée le 5 mai 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, le relevé des empreintes décadactylaires effectué à l'occasion du dépôt de sa demande a conduit l'administration à considérer que M. B bénéficiait de la protection subsidiaire en Grèce. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé la Grèce pour pays de destination. M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
3. Il appartenait à M. B, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision du 11 mars 2022 par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Haute-Vienne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
5. M. B ressortissant somalien, célibataire et sans enfant, qui ne fait état d'aucune attache sur le territoire, est entré irrégulièrement en France récemment selon ses déclarations le 16 juin 2021, à l'âge de vingt-quatre ans, où sa demande d'asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Ofpra du 11 mars 2022. Le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, que la mesure d'éloignement contestée entraîne pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit un certificat médical daté du 3 août 2022 et une ordonnance médicale du 22 septembre 2022, cette dernière postérieure à l'arrêté en litige, dont il ressort que M. B a été diagnostiqué en état de stress post-traumatique et affligé d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, affections pour lesquelles il justifie bénéficier, dès avant l'intervention, de la décision en litige sans avoir porté ces informations à l'administration, d'un suivi psychothérapeutique mensuel et d'un traitement médicamenteux, dont l'interruption serait susceptible de conséquences graves sur son état de santé. Toutefois, M. B, en se bornant à indiquer qu'il n'aurait bénéficié d'aucune prise en charge en Grèce, admettant par-là avoir séjourné dans ce pays, n'allègue pas même que les molécules qui lui sont prescrites, le cas échéant substituables, et la prise en charge adéquate à ses pathologies ne lui seraient pas accessibles. En tout état de cause, il n'établit pas, dès lors, par cette branche, inopérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour effet de préciser la destination de l'éloignement, de son moyen tiré d'une atteinte à sa vie privée et familiale, que le suivi médical dont il bénéficie en France serait interrompu par l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, si M. B soutient ne plus entretenir, pour leur sécurité, de lien avec ses sœurs dans son pays d'origine, où il ressort des pièces du dossier que résident celles-ci, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement sur son état de santé.
6. En troisième lieu, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance, laquelle au demeurant relève de l'exécution de la décision en litige, qu'il ne bénéficierait d'aucune protection internationale en Grèce et ne pourrait par suite se voir fixer ce pays pour destination de son éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, qui n'a pas par elle-même pour objet ni pour effet de fixer le pays vers lequel il pourrait être éloigné. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de cette circonstance doit dès lors être écarté comme inopérant en tant qu'il est articulé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise et cite notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 3 est expressément visé. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En second lieu, et d'une part, il ressort des écritures contentieuses de l'intéressé, ainsi qu'il est mentionné au point 5, que M. B a séjourné en Grèce avant son entrée irrégulière en France. De plus, aussi bien les conclusions de l'analyse des empreintes décadactylaires relevées lors du dépôt de sa demande d'asile que le signalement par les services de la préfecture de l'Oise de sa tentative de présenter une nouvelle demande d'asile, le 10 juin 2022, sous une autre identité, tendent à confirmer que, contrairement à ses dénégations, M. B bénéficiait d'une protection internationale en Grèce depuis le 1er juin 2020, circonstance sur laquelle s'est fondé l'Ofpra pour rejeter comme irrecevable sa demande d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de fait que M. B, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dénégations, doit être regardé comme invoquant à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors être écarté. C'est dès lors sans entacher d'inexactitude matérielle des faits cette dernière que la préfète de la Haute-Vienne a pu fixer la Grèce pour destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé par un même arrêté.
9. D'autre part, à supposer même que l'application de la législation nationale grecque puisse conduire à ce qu'il soit constaté que la protection que les autorités grecques avaient accordée à M. B soit devenue caduque à la date à laquelle interviendrait effectivement l'éloignement, pareille circonstance, alors même qu'elle ferait obstacle à l'admissibilité du requérant dans l'unique pays de destination désigné par la décision en litige, procède de l'exécution de cette dernière et reste ainsi sans influence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de sa signature.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201402_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel