TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201399_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 en tant que la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette juridiction est saisie, jusqu'à l'intervention d'une décision de celle-ci qui lui soit opposable ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer en tout état de cause une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en cas d'annulation, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est intervenue en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Toulouse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 10 juillet 1981 à Telavi (URSS), est entré le 27 décembre 2021 dans des conditions indéterminées en France où il a demandé l'asile le 25 janvier 2022. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 29 juillet 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 7 juillet 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il comporte ces deux dernières décisions.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Si M. B fait valoir qu'il encourt des risques de persécution en raison de son orientation sexuelle et du comportement d'un proche à son égard dans son pays d'origine et qu'il est rejeté par sa famille dont ses enfants mineurs et leur mère, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée très récente en France où il ne fait pas état d'attaches personnelles, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française, sans au surplus qu'il établisse, notamment par ses déclarations lors de son audition par l'Ofpra, avoir effectivement rompu tout lien avec ses enfants mineurs, qui y résident. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. L'obligation de quitter le territoire du 16 septembre 2022 n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 16 septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B soutient que, après avoir perdu le contact de sa famille en raison de son orientation sexuelle, il encourt, notamment en conséquence des agissements d'un proche qui utiliserait des relations avec les autorités, des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra, d'élément probant, en se bornant à produire des publications générales sur la situation de la communauté LGBTQ+ dans ce pays, de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques mis en doute par l'Ofpra. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il justifie, par la production de la décision du 12 octobre 2022 lui accordant l'aide juridictionnelle à cet effet, former un recours contre ce rejet, en date du 29 juillet 2022, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il n'établit pas être en mesure d'exposer à l'audience devant cette juridiction des éléments nouveaux de nature à induire un doute sérieux sur l'appréciation portée par la préfète sur sa situation. Par ailleurs, M. B ne conteste pas, dès lors que sa demande a été examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des pays classés sur la liste des pays sûrs par l'Ofpra, ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir, à titre principal, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus, à titre subsidiaire, que l'exécution de celle-ci est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable devant la CNDA.
11. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et, subsidiairement, de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui au surplus à la date du présent jugement ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. B est rejetée. Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201399_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel