TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201397_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non versement de l'indemnité temporaire de mobilité, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la promesse non tenue et de renseignements erronés, dès lors qu'il a choisi de se porter candidat au poste de chargé de projet technique en raison du fait que l'arrêté du 6 juin 2018 listait ce poste parmi ceux ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité (ITM) et qu'il lui a été confirmé à plusieurs reprises que ce poste ouvrait droit à l'ITM ; - il a subi un préjudice financier de 10 000 euros, correspondant au montant de l'ITM qu'il aurait dû percevoir ; - il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros. La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 6 juin 2018 fixant la liste des postes ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité au sein du ministère des armées ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2018, M. B, technicien supérieur en chef du développement durable, a été affecté, à compter du 1er mars 2019, au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Metz en qualité de chargé de projet technique, avec bénéfice de l'indemnité temporaire de mobilité. Par un arrêté du 12 avril 2019, la ministre des armées a modifié l'arrêté du 18 décembre 2018 en fixant l'unité du service d'infrastructure de la défense (USID) de Verdun, antenne d'Etain comme lieu d'exercice des fonctions de l'intéressé et en supprimant la mention relative à l'indemnité temporaire de mobilité. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros correspondant aux préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait d'une promesse non tenue et de renseignements erronés. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait informé M. B, avant le 18 décembre 2018, que le poste de chargé de projet technique au sein de l'USID de Verdun, antenne d'Etain, de l'ESID de Metz ouvrait droit à cette indemnité, l'arrêté du 6 juin 2018 faisant uniquement mention des fonctions de chargé de projet technique à l'ESID de Metz. Par suite, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité avant le recrutement de M. B. En revanche, l'arrêté précité du 18 décembre 2018 précise expressément que le poste sur lequel l'administration a recruté M. B ouvrait droit à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité. Ce faisant, en adoptant les mentions de cet arrêté, puis en les confirmant par des courriers électroniques relatifs au droit de M. B à bénéficier de cette indemnité, l'administration a, avant de se rétracter, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'administration aurait laissé croire à M. B, avant le 18 décembre 2018, que le poste sur lequel il envisageait de postuler ouvrait droit à l'indemnité temporaire de mobilité, il n'est pas établi que la perception de cette indemnité conditionnait sa candidature ou son acceptation du poste. Par suite, faute d'établir un lien direct et certain entre le préjudice matériel dont il se prévaut et cette faute de l'administration, tirée d'une information erronée donnée après le 18 décembre 2018, M. B n'est pas fondé à en demander réparation. 4. En revanche, M. B est fondé à soutenir que la promesse non tenue, donnée à compter du 18 décembre 2018, est à l'origine directe et certaine d'un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts : 5. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 500 euros à compter du 11 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 500 euros à M. B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 octobre 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2201397_20240705
Données disponibles
- Texte intégral