TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201397_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 26 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Abdelli, pour Mme A, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 juin 2001, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2019 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 6 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2022. Par une décision du 31 mai 2022, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demandeur d'asile de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine est inenvisageable dès lors, d'une part, qu'elle se trouverait en situation de danger puisque, du fait de son appartenance ethnique, elle risquerait de subir à nouveau une excision et, d'autre part, que son fils serait rejeté car il est né hors mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA aux motifs que les faits allégués n'étaient pas établis et les risques d'atteintes graves auxquels la requérante pourrait être exposée n'étaient pas fondés. La requérante ne justifie pas du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Côte d'Ivoire, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, si Mme A invoque une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen qui, par suite, ne pourra qu'être écarté. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201397
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201397_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel