TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201392_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle une erreur de droit par défaut d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en ne prenant pas en compte sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 15 mars 1981 à Fegui, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 22 décembre 2021 en France où il a demandé l'asile le 14 février 2022. Sa demande a été rejetée le 15 avril 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 août 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
6. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " TelemOfpra " produit par l'administration en défense que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A a été lue en audience publique le 12 août 2022 et lui a été notifiée le 18 août 2022. M. A ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et c'est à bon droit que la préfète lui a retiré son attestation de demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1. Dès lors, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait encore, à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, de la qualité de demandeur d'asile et par suite d'un droit au maintien sur le territoire pour en déduire un moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées au point 5.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, mentionne les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré, dans sa branche de l'erreur de droit, doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier d'une part, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Ofpra puis la Cour nationale du droit d'asile en raison de l'imprécision et du caractère erroné de ses affirmations sur les circonstances dans lesquelles il se serait soustrait à un enrôlement par les autorités locales dans son pays d'origine et l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé de justifier, fût-ce géographiquement, des actions qu'il aurait menées à Ogossagou, sans par ailleurs que le lien entre les événements dont il fait état et les lésions qu'il porte, relevées par le certificat médico-légal du 28 mars 2022, soit établi. D'autre part, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui précise que M. A ne démontrait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la préfète n'aurait pas pris en compte ces éléments invoqués par l'intéressé au cours de la procédure de demande d'asile et se serait cru liée par le rejet de cette dernière sans examiner la situation personnelle de M. A. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise et cite notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3, expressément visé dans l'arrêté, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de l'intéressé au Mali, son pays d'origine. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas de cette motivation, qui ainsi qu'il a été dit précédemment, mentionne les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré manque ainsi en fait et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. L'arrêté en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour édicter une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201392_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel