TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201391_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que la décision attaquée, qui se fonde sur ses ressources d'un montant de 220 euros net mensuel, est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le regroupement familial soit accordé au requérant au bénéfice de son épouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1961 au Maroc, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 janvier 2026. Le 2 juin 2021, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il s'est marié le 16 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de la préfète de Vaucluse du 29 mars 2022, que M. B conteste. Sur la légalité de la décision attaquée : 2.Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires que l'intéressé produit, que M. B justifie, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources atteignant un montant mensuel de 1 851,22 euros nets, au moins égal au salaire minimum de croissance. La perception par celui-ci de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas de nature à remettre en cause le caractère stable des ressources dont il disposait, qui ressort des documents versés à l'instance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial qui lui est opposé est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur l'injonction d'office : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, que le préfet de Vaucluse accorde le regroupement familial à l'épouse de M. B et lui délivre un titre de séjour à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2022 de la préfète de Vaucluse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'accorder le regroupement familial à M. B au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201391_20240404
Données disponibles
- Texte intégral