TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2201383_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 090,74 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors l'indu n'est pas fondé car elle ne s'est pas rendue à l'étranger plus de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C et de M. D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active. Le 13 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 7 720,85 euros comprenant 6 090,74 euros de revenu de solidarité active. Le 21 juillet 2021, la requérante a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 9 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère, agissant sur délégation du président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle dressé par les services du département de l'Isère que Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est sans activité depuis 2016, qu'elle a un enfant à charge et qu'elle n'a pas de revenus. Par ailleurs, son quotient familial est évalué à 1 065,10 euros. Par suite, eu égard à la précarité de sa situation, il y a lieu d'annuler la décision du 9 septembre 2021, d'accorder une remise gracieuse partielle à Mme C à hauteur de 3 090,74 euros et de réduire l'indu à un montant de 3 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté la demande de remise gracieuse de M. C est annulée. Article 2 : Le montant de la dette de revenu de solidarité active de Mme C de 6 090,74 euros est ramené à 3 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2201383_20240229
Données disponibles
- Texte intégral