TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201380_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et un mémoire complémentaire présenté le 27 juin 2022, Mme B E, représentée par Me Loquès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 mai 2022, par lequel le préfet de la Nièvre lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile se prononçant sur sa demande d'asile ; 4°) de faire injonction au préfet de la Nièvre d'examiner sa situation au regard du droit au séjour. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans audition ni examen particulier de sa situation et de façon précipitée, alors que la Cour nationale du droit d'asile demeure saisie ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont tous infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née en 1963 et de nationalité arménienne, est entrée en France en septembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2022. Par l'arrêté attaqué, en date du 17 mai 2022, le préfet de la Nièvre lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que Mme E n'a pas été auditionnée n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en droit, pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, en particulier l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace la situation administrative de Mme E, mentionne le refus d'asile qui lui a été opposé, indique les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux et indique que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. Cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E ou aurait renoncé à l'exercice de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au point 1. Les moyens tirés d'erreurs de droit commises à ces titres ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 7. Mme E fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris " à la hâte ", alors que le refus d'asile n'était pas définitif, un recours ayant été formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Il est toutefois constant que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée le 17 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin au moment de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 28 mars 2022. Par suite, en prescrivant l'éloignement de Mme E sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Nièvre n'a commis aucune erreur de droit. 8. En cinquième lieu, Mme E est entrée très récemment en France et les membres de sa famille qui y séjournent avec elle font également l'objet de mesures d'éloignement. Elle ne justifie d'aucune insertion et ne peut utilement arguer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de celle qui désigne le pays de renvoi, des risques encourus dans celui-ci. Enfin, si la requérante dit avoir " divers problèmes de santé ", elle ne produit aucun document médical décrivant ses pathologies et établissant qu'elles ne pourraient être prises en charge qu'en France, faisant ainsi obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même son recours devant la Cour nationale du droit d'asile demeure pendant, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes cités ci-dessus et mentionne que Mme E n'établit pas être exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation est suffisante. 11. En deuxième lieu, Mme E indique que son époux, M. C D, a été enlevé et séquestré sur ordre des autorités arméniennes durant 24 heures. Toutefois, cette allégation demeurée très imprécise, sans que soit indiquée la date des faits en cause non plus que les raisons pour lesquelles l'époux de la requérante serait ainsi exposé à la vindicte des autorités légales de son pays, ne saurait suffire à démontrer que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Loquès et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. A La greffière C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201380_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel