TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201379_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B C D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d'un titre de séjour, prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut exercer son activité professionnelle de tatoueur et ainsi contribuer financièrement aux charges du foyer ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence en France ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2201372 par laquelle Mme C D demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché représentant Mme C D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C D, ressortissante brésilienne, a demandé un titre de séjour en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne le 24 septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C D demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme C D fait valoir qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, celle de tatoueuse au sein de la société de son mari, afin de participer financièrement aux charges du ménage. Toutefois, en se bornant à produire une copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille faisant mention de sa profession, la requérante n'apporte aucun élément attestant avoir exercé en cette qualité et en avoir perçu des revenus. Ainsi, elle n'apporte aucun élément permettant de rendre compte d'un intérêt financier urgent pour le foyer à suspendre la décision contestée. Au surplus, Mme C D ne peut utilement invoquer l'urgence dès lors qu'elle a saisi le juge des référés d'une demande de suspension le 21 juin 2022 alors qu'elle était en mesure de le saisir dès le 25 janvier 2022. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. 5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 202Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201379_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA