TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201377_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 11 février 2023, Mme A B, représentée par Me Garot-Soucheleau, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine informe l'intéressée qu'il procède à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) en tenant compte de l'intégralité des sommes portées au crédit de ses relevés bancaires ainsi que des séjours effectués hors de France depuis le mois de janvier 2018 et qu'elle ne remplit pas la condition de résidence stable et permanente sur le territoire français sur la période du mois de janvier 2018 au mois de juillet 2021, qu'elle est redevable d'un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 27 234,67 euros. Elle conteste le remboursement de la somme réclamée par la CAF des Hauts-de-Seine et fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme ne pouvant plus travailler pour des raisons médicales et qu'elle est hébergée chez sa mère. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé à bénéficier du revenu minimum d'insertion (RMI), le 24 août 2008, auprès de la circonscription sociale du département des Hauts-de-Seine, devenu revenu de solidarité active, à partir de juin 2009. Par une décision du 4 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé l'intéressée qu'il a procédé à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active en tenant compte de l'intégralité des sommes portées au crédit de ses relevés bancaires ainsi que des séjours effectués hors de France depuis le mois de janvier 2018 et qu'elle ne remplit pas la condition de résidence stable et permanente sur le territoire français sur la période du mois de janvier 2018 au mois de juillet 2021, qu'elle est redevable d'un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 27 234,67 euros. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a résidé à l'étranger à partir du mois de janvier 2018 et ne remplissait pas la condition de résidence stable et permanente sur le territoire français sur la période du mois de janvier 2018 au mois de juillet 2021. Par suite, Mme B, à qui il appartient le cas échéant au regard de sa nouvelle situation financière, de demander un rééchelonnement de sa dette, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201377_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel