TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201372_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Madoulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bassin de traitement et d'infiltration des eaux pluviales situés à Dompierre-sur-Mer (17139) et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la société Guintoli, représentée par Me Loubeyre, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage, demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et demande de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la société Alios Ingenierie, représentée par Me Carrière, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la société SAS A2i Infra, représentée par Me Boudière, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens. La requête a été communiqué à la société Allianz Global Corporatif et Speciality SE qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2018, la communauté d'agglomération de La Rochelle a conclu un marché public de maîtrise d'œuvre avec la société SAS A2i Infra pour la réalisation d'un bassin de traitement et d'infiltration des eaux pluviales sur la commune de Dompierre-sur-Mer. Un marché public de travaux a été conclu le 7 janvier 2019 par la communauté d'agglomération de La Rochelle avec la société Guintoli pour la réalisation de ce bassin. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 avril 2019. Toutefois, une absence d'étanchéité du bassin a été constatée. Par la présente requête, la communauté d'agglomération de La Rochelle demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le bassin de traitement et d'infiltration des eaux pluviales sur la commune de Dompierre-sur-Mer (17139). Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par la communauté d'agglomération de La Rochelle entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire de la société Alios Ingenierie, de la société SAS A2i Infra, de la société Guintoli et de la société Allianz Global Corporatif et Speciality SE. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, demeurant 45 rue de la Rousselière à Vertou (44120) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) après avoir examiné l'ensemble des pièces du dossier et s'être rendu sur les lieux, de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le bassin de traitement et d'infiltration des eaux pluviales sur la commune de Dompierre-sur-Mer (17139) ; 2°) d'indiquer pour chacun d'eux notamment leur date d'apparition, s'ils étaient apparents ou non à la date de la réception des travaux, s'ils font partie des points ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et fournir au tribunal les éléments permettant de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ; 3°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution dans l'utilisation ou l'entretien de l'ouvrage ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité de chacune d'elles ; 4°) de déterminer si les prestations et travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; 5°) de préciser la nature et le coût des prestations ou travaux déjà réalisés en vue de remédier aux désordres et malfaçons et d'indiquer si ces prestations ou travaux ont permis de mettre effectivement fin à tout ou partie des désordres et malfaçons ; 6°) de fournir les éléments permettant d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ainsi que le délai de réalisation de ces travaux ; préciser s'il est nécessaire d'exécuter des travaux urgents ; 7°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et le notifiera aux différentes parties dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de La Rochelle, à la société Alios Ingenierie, à la société SAS A2i Infra, à la société Guintoli, à la société Allianz Global Corporatif et Speciality SE et à l'expert. Fait à Poitiers, le 30 janvier 2023. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201372_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel