TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201371_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé du Jura à lui verser une provision de 4 625,58 euros bruts en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'admission à la retraite n'a toujours pas été prononcée ; - elle peut prétendre au versement d'un demi-traitement sur le fondement de l'article 17 du décret du 19 avril 1988. La requête a été communiquée au centre hospitalier spécialisé du Jura qui n'a produit aucune défense. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui occupe un emploi d'agent d'entretien relevant du statut de la fonction publique hospitalière au sein du centre hospitalier spécialisé (CHS) du Jura, a été licenciée pour inaptitude le 24 novembre 2021. Puis elle a demandé son admission à la retraite le 25 avril 2022. Elle a été placée en disponibilité d'office à partir du 1er juin 2021 et a perçu pendant cette période un demi-traitement jusqu'à son licenciement. Elle a demandé le versement de son demi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de condamner le CHS du Jura à lui verser une provision de 4 625,28 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Pour demander la condamnation du centre hospitalier au versement de la provision précitée, Mme B soutient que le directeur du CHS du Jura en suspendant le versement de son demi-traitement à compter du mois de novembre 2021, a méconnu les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 modifié alors qu'il n'a pas été statué sur sa demande de mise à la retraite. 4. Aux termes de l'article 17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été licenciée pour inaptitude à compter du 24 novembre 2021 après avoir été placée en disponibilité d'office du 1er juin au 24 novembre 2021. Si Mme B soutient qu'elle a également formulé une demande d'admission à la retraite et qu'elle est toujours dans l'attente d'une décision de l'administration, cette circonstance ne saurait conduire le CHS du Jura à lui verser un demi-traitement à compter du mois de novembre 2021 sur le fondement de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 dès lors que Mme B ne fait plus partie des effectifs du CHS depuis le 24 novembre 2021, le licenciement ayant rompu le lien de travail avec son employeur. En conséquence, Mme B n'établit pas, à l'encontre du CHS du Jura, l'existence d'une créance non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés condamne le CHS du Jura à lui verser une provision d'un montant de 4 625,58 euros, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que le CHS du Jura, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme B, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier spécialisé du Jura. Fait à Besançon, le 15 novembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201371_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA