TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201371_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 11 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 du préfet du Haut-Rhin par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrs le 9 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle ne contient ni l'exposé des faits ni des moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 28 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 16 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. En qualité de conjoint de français, il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. Suite à la séparation du couple, le préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2021. Par courrier réceptionné le 16 juin 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié faisant valoir une promesse d'embauche pour un emploi en qualité d'auxiliaire en prothèse dentaire. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Haut-Rhin : 2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Haut-Rhin, M. A a développé un argumentaire tendant à soutenir que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler alors qu'il détenait une autorisation délivrée par le ministère du travail. Par suite, la fin de non recevoir ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". D'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version alors applicable : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (). ". L'article R. 5221-3 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (). ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 5221-15, dans sa version alors applicable, de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". 4. Il résulte des normes précitées que la délivrance d'un titre sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet. Le préfet, saisi d'une telle demande ne peut alors refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande. 5. En l'espèce, il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. A était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur et que le service de la main-d'œuvre a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail de la société Crown Ceram le 25 mai 2021 pour un étranger résidant hors de France. L'intéressé doit ainsi être considéré comme produisant une autorisation de travail visée par l'autorité compétente au sens des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2022 ne peut qu'être annulée. D E C I D E : Article 1 : La décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2021, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, J-P VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201371_20220718
Données disponibles
- Texte intégral