TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201370_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Guyader L'Esprit de la Mer, représentée par Me Moulière, demande au tribunal : 1°) la réduction des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2020 et 2021, à concurrence de respectivement 4 312 euros et 10 972 euros ; 2°) la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens. Elle soutient que : - pour l'application de l'article 1499-0 A du code général des impôts, la valeur locative de l'année d'acquisition, en l'espèce 2018, à retenir doit être la valeur locative imposée en 2018 à la cotisation foncière des entreprises, soit 47 824 euros ; c'est à tort que l'administration a pris en compte la valeur locative brute 2018 résultant de l'article 1498 du code général des impôts, reconstituée à partir de la valeur locative de taxe foncière sans application de l'abattement de 50 %, n'a pas fait application des coefficients de neutralisation propres à la cotisation foncière des entreprises et a appliqué l'abattement de 30 % applicable aux établissements industriels évalués selon la méthode comptable et a ainsi cumulé des règles propres à plusieurs méthodes de valorisation ; après revalorisation, la valeur locative plancher au titre de la cotisation foncière des entreprises est de 49 462 euros pour 2020 et de 49 561 euros pour 2021 ; - le législateur a omis, dans la loi de finances pour 2021, d'étendre à l'application de l'article 1499-0 A du code général des impôts la baisse du taux d'intérêt de 8 % à 4 % figurant à l'article 1499 du même code ; il en résulte une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques au sens de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui le cas échéant peut justifier une question prioritaire de constitutionnalité ; en appliquant cette baisse du taux d'intérêt, la valeur locative à retenir pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2021 serait ramenée à 24 780 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Guyader L'Esprit de la Mer à l'appui du surplus des conclusions de sa requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Guyader L'Esprit de la Mer a, par une réclamation du 16 décembre 2021, contesté auprès de l'administration fiscale le montant des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un ensemble immobilier acquis le 28 décembre 2018 auprès de la communauté de communes Haute-Cornouaille, par la levée de l'option d'un contrat de crédit-bail immobilier. Dans cette réclamation, elle invoquait, d'une part, pour certaines de ses immobilisations leur exclusion des bases taxées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de l'article 1467 du même code, d'autre part, l'application des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts. L'administration a partiellement admis cette réclamation en faisant droit à la demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Elle a également fait application des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts en retenant la somme de 89 172 euros comme valeur locative plancher de l'année 2018 et en fixant les bases de la cotisation foncière des entreprises à 62 420 euros pour l'année 2020 et à 62 545 euros pour l'année 2021. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Guyader L'Esprit de la Mer demande que lui soit appliquée, au titre de l'année 2021, la réduction de moitié des taux d'intérêt qui figuraient jusqu'à lors à l'article 310 L de l'annexe II au code général des impôts et qui figurent désormais à l'article 1499 de ce code et conteste l'application faite par l'administration des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 13 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la SAS Guyader L'Esprit de la Mer au titre de l'année 2021, à concurrence de 8 846 euros, faisant ainsi droit à la demande d'application de la réduction des taux d'intérêt. Les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de cette imposition sont désormais dépourvues d'objet à hauteur de la somme ainsi dégrevée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / () / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / () ". 4. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". 5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable aux locaux professionnels : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. ". 6. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt. / () ". 7. Aux termes de l'article 1499-0 A du code général des impôts : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. / (). ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable, à compter de 2009, à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur, au sens et pour l'application de l'article 1499-0 A du code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et telle que définitivement établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur. Les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher qu'elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles acquises en exercice de cette option, déterminée dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499. Elles ont pour objet de déterminer une valeur locative plancher applicable aussi bien en matière de taxe foncière qu'en matière de cotisation foncière des entreprises et non de fixer les bases soumises à chacune de ces impositions, qui résultent de l'application à la valeur locative de l'immeuble en cause des dispositions en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition en litige et propres à celle-ci. 8. En premier lieu, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / () ". 9. Si la SAS Guyader L'Esprit de la Mer soutient que l'administration n'a pas fait application des dispositions du point XVI de l'article 34 de la loi de finances du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, codifiées à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts cité ci-dessus, relatives au coefficient de neutralisation, l'administration fait valoir sans être contredite que ce coefficient a été appliqué sur la valeur locative révisée brute. Il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient de neutralisation appliqué n'était pas celui applicable en matière de cotisation foncière des entreprises. Ce coefficient n'avait donc pas à être appliqué une nouvelle fois sur la valeur locative révisée nette. 10. En deuxième lieu, la SAS Guyader L'Esprit de la Mer n'est pas fondée à contester l'absence d'application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 1388 du code général des impôts dès lors que ces dispositions ont pour objet de déterminer, à partir de la valeur locative cadastrale de l'immeuble taxé, la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et n'ont donc pas vocation à s'appliquer en matière de cotisation foncière des entreprises. 11. En troisième lieu, la SAS Guyader L'Esprit de la Mer n'est pas davantage fondée à contester l'application de l'abattement de 30 %, pratiqué sur la valeur locative des immobilisations industrielles, prévu à l'article 1467 du code général des impôts dès lors que, alors même qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts et que doit être retenue, en l'espèce, une valeur locative plancher déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, son établissement industriel entre, au titre des années en litige, dans le champ d'application de l'article 1499 du même code. Au demeurant, la société requérante n'a pas intérêt à contester l'application de cet abattement qui lui est favorable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS Guyader L'Esprit de la Mer doit être rejeté. Sur les frais d'instance : 13. L'État ne pouvant être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Guyader L'Esprit de la Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Guyader L'Esprit de la Mer tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2021, à concurrence de 8 846 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Guyader L'Esprit de la Mer est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guyader L'Esprit de la Mer et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2201370_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel