TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201367_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C D A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Wahab, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant de nationalité algérienne né le 30 août 1993, est entré en France le 9 janvier 2019 muni d'un visa de court séjour. Le 10 octobre 2021, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une nouvelle durée de six mois. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Calvados a estimé qu' " en raison de la crise sanitaire, les liaisons aériennes avec l'Algérie sont très restreintes " et que l'intéressé " doit se faire délivrer un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ". Par ces motifs, le préfet du Calvados ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de l'impossibilité pour le requérant de se rendre en Algérie. Le préfet soutient d'ailleurs dans son mémoire qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en prononçant une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate, Me Wahab, de la somme demandée de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 6 avril 2022 portant assignation à résidence est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Wahab une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmis pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201367_20220916
Données disponibles
- Texte intégral