TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201365_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette concernant un indu de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs. Mme B soutient que : - elle était de bonne foi et n'avait pas conscience de déclarer faussement ses revenus ; - elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser sa dette. La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme B a produit des mémoires les 17 septembre 2022, 27 octobre 2022, 25 avril 2023 et 21 septembre 2023 qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre en date du 8 mars 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme B un indu de prime d'activité pour un montant total de 3 898,81 euros, pour la période de juillet 2020 à février 2022. Par une lettre en date du 16 mars 2022, la requérante a sollicité une remise gracieuse totale de cette dette auprès de la commission du recours amiable de la CAF du Doubs. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant une remise gracieuse totale de sa dette. Sur le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur la demande de remise gracieuse : 4. D'une part, si Mme B fait valoir sa bonne foi, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée est à l'origine de l'indu de prime d'activité mis à sa charge en ayant omis de manière répétée de déclarer sa pension de réversion dans ses déclarations trimestrielles de ressources durant les années 2020 et 2021 et que cette situation n'a pas été rectifiée spontanément mais à la suite d'un contrôle de la CAF du Doubs en mars 2022. 5. D'autre part, si Mme B soutient qu'il lui est impossible de rembourser l'indu mis à sa charge compte tenu de sa situation financière en produisant des relevés de comptes bancaires, il ressort de ces derniers documents pour le mois de septembre 2023 que l'intéressée perçoit 1 423,42 euros de salaire et 200,82 euros de pension de réversion. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une situation de précarité telle que la requérante ne serait pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante la remise de dette sollicitée. Il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter de la CAF du Doubs un plan de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201365_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel