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TA86 · étrangers JU — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201365_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Ago-Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 juin 2022 par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme à titre personnel.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Robillard, représentant M. A, qui maintient ses écritures et soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et avait déposé une demande de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 31 août 2002, déclare être entré en France en juin 2021. Par deux arrêtés du 7 juin 2022, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne. Cette dernière a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses
articles 3 et 8. Il mentionne sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, si le requérant se prévaut de ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son frère et de l'épouse de celui-ci qui est de nationalité française. Il ajoute avoir pour ambition de travailler dans la restauration et fait valoir son apprentissage de la langue française. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas des liens qu'il entretient avec son frère et sa belle-sœur par la seule production d'attestations rédigées par ces derniers. En outre, il ne démontre pas avoir développé des liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale alors que ses parents et ses quatre sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant refus de départ volontaire :
7. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () en France () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A que celui-ci ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et a déclaré vouloir rester en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale y mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Le requérant n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision n'est pas entachée d'une disproportion.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas considéré comme une menace à l'ordre public, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalablement la décision du 7 juin 2022. Il est également constant que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 mars 2022 et obtenu, pour le 11 juillet 2022, un rendez-vous en préfecture qui a été annulé par la décision contestée. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la période d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, la décision attaquée qui a nécessairement pour effet d'empêcher l'intéressé de déposer une nouvelle demande de titre de séjour durant cette période, est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cette mesure et M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'interdiction de retour, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire français.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, la décision en litige vise l'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, que l'intéressé est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine compte tenu du fait que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire suppose un routing dont l'obtention est plus longue en raison de la crise sanitaire et qu'il dispose d'une domiciliation à Poitiers. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement est, par suite, suffisamment motivée, quand bien même la décision attaquée mentionne de manière erronée que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Eu égard au motif d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
20. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 900 euros, à verser à Me Ago Simmala, conseil de M. A.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 juin 2022 ci-dessus annulée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat (préfet de la Vienne) versera à Me Ago Simmala la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201365_20220707
Données disponibles
- Texte intégral