TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201362_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kerros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité, le , son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1 et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 et rappelle les éléments essentiels relatifs à sa situation, notamment son entrée en France avec visa de court séjour en 2003, qu'il est père de trois enfants et a un frère en France. Elle précise les motifs pour lesquels l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaires pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 précité. La décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui vise les articles L. 611-1 3° et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors qu'elle a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour. La décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et précise également que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui déclare être entré régulièrement en France en 2003, justifie, par les pièces qu'il produit, de la durée de sa présence en France, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Les pièces produites ne permettent pas de démontrer une insertion sociale ou professionnelle particulière en France au sens de l'article L. 435-1 du code précité. Si l'intéressé fait valoir qu'il est le père de trois enfants, nés en France en 2011, 2015 et 2020 et vivre avec une concubine en situation régulière, il n'établit toutefois pas disposer d'une communauté de vie avec celle-ci ni héberger ses enfants, ni même entretenir des liens avec ces derniers. S'il fait valoir que son frère est de nationalité française, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de lui et ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2017 à l'exécution de laquelle il s'est soustraite. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis 22 décembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2201362_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel