TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201360_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 28 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, à assortir des intérêts à compter du 4 janvier 2022, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2019 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 27 janvier 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - elle est hébergée chez sa mère avec ses deux enfants nés en 2016 et 2019 ; - ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - elle est fondée à obtenir la somme de 7 000 euros comprenant 4 000 euros de coût financier d'hébergement et 3 000 euros de préjudice moral. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2006863 du tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme C a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par une ordonnance du 27 janvier 2021 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er avril 2021. N'ayant toujours pas été relogée, son conseil a, par un courrier reçu le 4 novembre 2021, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 20 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. La requérante n'établit toutefois pas la réalité d'un préjudice financier. 4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Et l'article 6 de cette ordonnance précise : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 de cette même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 5. Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à Mme C a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu'il courait depuis trois mois et vingt-deux jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 2 septembre 2020. Par suite, la période d'indemnisation débute à cette dernière date. 6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la période d'indemnisation allant du 2 septembre 2020 à la date de lecture du présent jugement et à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 2 520 euros, tous intérêts confondus. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 2 520 euros, tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 520 euros, tous intérêts confondus. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201360_20231222