TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201360_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 21 juin 2022 par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Doubs lui a refusé une remise de dette concernant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 275 euros. Mme A soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu demandé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS), référencé IN4 005, d'un montant de 275 euros. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 13 octobre 2021, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un indu d'ALS d'un montant de 275 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Le 7 avril 2022, la requérante a demandé la remise gracieuse de cette dette. Le 21 juin 2022, la CAF a rejeté cette demande. Mme A demande, d'une part, une remise totale de sa dette et doit être regardée, d'autre part, comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2021. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est bornée à faire valoir sa précarité financière en sollicitant une remise totale de dette. La requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant exercé un recours administratif dirigé contre la décision de récupération d'indu. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 13 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6 Si la bonne foi de Mme A n'est pas contestée, l'intéressée fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas rembourser la dette de 275 euros mise à sa charge dès lors qu'elle ne perçoit qu'environ 550 euros d'allocation chômage et qu'elle supporte d'autres charges de la vie courante. Toutefois, la requérante, dont le quotient familial est fixé à 990 euros, n'a pas produit de justificatifs suffisants pour démontrer une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge. Dès lors, le directeur de la CAF du Doubs ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à la remise gracieuse de l'indu mis à la charge de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201360_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel