TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201356_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 25 juin 2023 (non communiqué), M. B, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne a refusé de lui communiquer les documents suivants : la copie intégrale des documents suivants, comprenant notamment les certificats d'affichage en mairie, les attestations de non recours, les attestations d'ouverture de construction, les attestations de fin de construction, les procurations ou les autorisations de déposer une autorisation sur le terrain du propriétaire, I) le certificat d'urbanisme opérationnel n° 971 128 17 29 110 déposé le 30 mars 2017 ; II) les autorisations relatives aux parcelles :
1) AI 1910 :
a) CU 971128 21 29 036 ;
b) CU 971128 20 29 480 ;
c) CU 971128 20 29 449 ;
d) CU 971128 19 29 350 ;
e) CU 971128 18 29 349 ;
f) CU 971128 18 29 342 ;
g) CU 971128 17 29 229 ;
h) CU 97112817 29 213 ;
i) CU 97112817 29 176 ;
j) CU 971128 09 29 329 ;
2) AI 1911 :
a) CU 971128 21 29 036 ;
b) CU 971128 20 29 449 ;
c) CU 971128 19 29 350 ;
d) CU 971128 18 29 477 ;
e) CU 971128 18 29 349 ;
f) CU 971128 18 29 342 ;
g) CU 971128 17 29 229 ;
h) CU 97112817 29176 ;
i) CU 971128 12 29 092 ;
j) CU 971128 11 29 340 ;
k) CU 971128 08 29 368 ;
l) DP 971128 09 22 069 ;
m) PC 971128 18 21 048 ;
3) AI 2518 :
a) PC 971128 17 21 099 ;
b) CU 971128 18 29 099 ;
4) AK 83 :
a) DP 971128 16 22 055 ;
b) DP 971128 12 22 064 ;
c) DP 971128 08 22 141 ;
d) PC 971128 18 21 028 ;
e) PC 971128 12 21150 ;
5) AK 308 :
a) DP 971128 19 22 098 ;
b) PC 971128 13 21184 ;
6) AI 2463 : PC 971 128 19 21 225 ;
III) PC 971128 20 21113 ;
IV) PC 971128 20 21129 ;
V) PC 971128 19 21 225 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Anne de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Sainte-Anne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête au greffe du tribunal, il a communiqué au conseil du requérant les documents suivants : PC 971 128 20 21 113, PC 971 128 20 21 129, PC 971 128 19 21 225 pour les parcelles 1919, 2463, et 2914. Il a été informé que les documents CU 971 128 08 29 368 (AI1911), DP 971 128 09 22 069 (AI 1911) et DP 971 128 08 220 141 (AK 83). Pour les autres documents, il a été indiqué à l'intéressé qu'il lui appartenait de solliciter une copie à ses frais selon les modalités fixées par la délibération n° 9 du conseil municipal du 29 mars 2010. La requête est donc devenue sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- l'avis n°20216138 du 2 décembre 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par courrier enregistré le 11 octobre 2021 à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Sainte-Anne à sa demande de communication de documents administratifs. La commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable, sous réserve, le 2 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne a rejeté sa demande et de lui enjoindre de lui communiquer ces documents.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-2 de ce code dispose : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ".
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 19 mars 2021, le maire de la commune de Sainte-Anne a communiqué à M. B, s'agissant des parcelles 1919, 2463 et 2914, les permis de construire suivants : PC 971 128 20 21 113, 971 128 20 21 129 et 971 128 19 21 225. Les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents sont irrecevables.
5. Par courrier du 13 mars 2023, le requérant a été informé que les documents suivants ont été détruits le 10 octobre 2017 : CU 971 128 08 29 368 (AI 1911), DP 971 128 09 22 069 (AI 1911) et DP 971 128 08 220 (AK 83). Dans ces conditions, le maire de la commune de Sainte-Anne se trouvait dans l'impossibilité matérielle de communiquer des documents inexistants et son refus de les communiquer ne saurait donc être entaché d'illégalité. Dès lors, les conclusions dirigées contre le refus de communiquer ces documents, en raison de leur inexistence, étaient dépourvues d'objet dès leur introduction, et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ".
7. S'agissant de l'ensemble des autres documents rappelés au point 1, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 mars 2023, le requérant a été informé de ce que la copie de ces documents lui serait remise et qu'il devait au préalable s'acquitter des frais de reproduction, d'un montant de 51,15 euros. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Sainte-Anne a refusé de lui communiquer des documents administratifs et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 300-2 et L. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sainte-Anne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201356_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel