TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201355_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 11 juin 2024, M. D B, représenté par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 625,76 euros pour la période de décembre 2017 à novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse de restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise sur la base d'un traitement algorithmique pour lequel la caisse d'allocations familiales n'a pas transmis les règles applicables ; - elle a été prise sur la base d'une enquête irrégulière dès lors que le droit à communication a été mis en œuvre irrégulièrement, en méconnaissance des principes d'égalité, de proportionnalité et du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - la caisse ne prouve pas l'existence de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 18 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 27 028,95 euros comprenant notamment 7 625,76 euros d'aide personnalisée au logement établi pour les périodes de décembre 2017 à janvier 2018, d'avril à novembre 2018 et de mai à août 2019. M. B a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par l'administration le 9 juillet 2021. L'intéressé a par suite procédé à une médiation préalable obligatoire qui n'a pas permis de conclure à un accord. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la dette d'aide personnalisée au logement litigieuse. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité des décisions : 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". 4. La décision du 9 juillet 2021 a été prise par M. E C, nommé directeur par intérim de la caisse d'allocations familiales de l'Isère par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 13 février 2021, librement accessible en ligne. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données de traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ". 6. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration que cet article ne s'applique que lorsqu'un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle. Ainsi, à supposer même qu'un traitement algorithmique de données ait eu une incidence sur le déclenchement du contrôle de la situation de M. B, il résulte de l'instruction que le contrôle a été effectué sur pièces et après un entretien avec l'intéressé pour lequel il a été mis à même de présenter ses observations et que les décisions notifiant l'indu litigieux et rejetant son recours préalable ne résultent pas elle-même d'un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui par ailleurs prévoient leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : " Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. ". Aux termes de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I - Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. /II. - La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint. () " 8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête dressé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Isère que ce contrôle a été déclenché suite à un signalement des services de la caisse indiquant que l'allocataire aurait utilisé une connexion à l'étranger. Il résulte ensuite des mentions contenues dans ce même rapport que l'administration ne s'est en aucune manière fondée sur les données pouvant être récoltées auprès des opérateurs de communications électroniques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales et L. 114-20 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 9. M. B soutient que la procédure de contrôle méconnaît le principe d'égalité dès lors que ces enquêtes sont déclenchées sur la base d'un traitement algorithmique faisant usage de critères discriminatoires. Il résulte néanmoins de l'instruction et de ce qui a été dit au point 6 que la circonstance que le contrôle aurait été déclenché sur la base d'un traitement algorithmique est sans incidence sur la régularité de la décision dès lors que le contrôle a été effectué en sa présence et qu'il a été en mesure de présenter ses observations. Par ailleurs, contrairement à ce qu'expose le requérant, le contrôle n'a pas été diligenté sur la base d'un critère discriminatoire mais sur le fait qu'une connexion à l'étranger a été enregistrée depuis son compte CAF. Le moyen doit par conséquent être écarté. 10. M. B expose enfin que la décision méconnaît le principe de proportionnalité tel que garanti par le droit de l'Union européenne. Toutefois, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 11. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 () ". 12. En l'espèce, l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 625,76 euros concerne la période de décembre 2017 à janvier 2018, le mois d'avril 2018 ainsi que les mois de mai à août 2019. Pour mettre à la charge de M. B cette somme, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a retenu que l'intéressé n'a pas déclaré ses séjours à l'étranger et que son fils n'est arrivé en France qu'en novembre 2020. En l'espèce, M. B était connu des services de la caisse comme divorcé depuis 2015 avec un enfant à charge. Il résulte toutefois des constatations de l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales que M. B ne remplissait pas les conditions de résidence en France pour les années 2017 et 2018 et que son fils n'est arrivé en France qu'en novembre 2020. L'intéressé ne conteste pas utilement ces éléments et se limite à soutenir que la caisse ne prouve pas le bien-fondé de l'indu, sans autre précision. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de L'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2201355_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel