TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201354_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) O'TOMAT demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, au titre des mois de février à septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide exceptionnelle pour l'ensemble de ces périodes.
Elle soutient que :
- le retard dans la présentation de ses demandes d'aide exceptionnelle au titre des mois de février à mai 2021 est dû au fait qu'elle était accaparée par la nécessité de maintenir l'activité et l'emploi au sein de son entreprise, dans le contexte de la crise sanitaire ;
- elle est éligible à bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre des mois de juin à septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que, en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féral,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A, représentant la SAS O'Tomat.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS O'TOMAT, qui a pour activité principale la vente par automate, a sollicité, au titre des mois de février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021, l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 22 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes. La SAS O'TOMAT demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les demandes présentées au titre des mois de février, avril et mai 2021 :
2. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Les articles 3-24, 3-26 et 3-27 de ce décret précisent les conditions que les entreprises doivent remplir afin d'être éligibles à cette aide exceptionnelle au titre, respectivement, des mois de février, d'avril et de mai 2021, et prévoient, en leur V, que les demandes doivent être déposées par voie matérialisée, au plus tard le 31 mai 2021 pour celles présentées au titre du mois de février 2021, et au plus tard le 31 juillet 2021 pour celles présentées au titre des mois d'avril et mai 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS O'TOMAT n'a présenté ses demandes d'aides, au titre des mois de février, d'avril et de mai 2021, que le 4 août 2021. Par suite, alors même qu'elle remplirait les conditions de fond pour pouvoir bénéficier d'une aide du fonds de solidarité au titre de ces trois périodes mensuelles, ses demandes étaient tardives. La circonstance que le retard dans la présentation de ces demandes serait dû à la nécessité de maintenir l'activité et l'emploi au sein de l'entreprise, dans le contexte de la crise sanitaire, est sans influence à cet égard.
En ce qui concerne les demandes présentées au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 :
4. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction alors applicable : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° (Abrogé) ; / () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être éligibles à l'aide financière au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021, les entreprises devaient en avoir préalablement bénéficié au titre des mois d'avril et mai 2021.
5. Il est constant que la SAS O'TOMAT n'a pas bénéficié du fonds de solidarité au titre des mois d'avril et mai 2021, prévue par les articles 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020. Elle n'était dès lors pas éligible aux aides des mois de juin et juillet 2021, alors même qu'elle remplirait les autres conditions prévues par ces dispositions, ce qui n'est au demeurant pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS O'TOMAT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de lui verser, au titre des mois de février, avril, mai, juin, juillet, septembre, août et septembre 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS O'TOMAT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée O'TOMAT et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Féral, président,
- Mme Bartnicki, première conseillère ;
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
R. FéralL'assesseure la plus anciennne dans l'ordre du tableau,
Signé
A. Bartnicki
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201354_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel