TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201353_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 13 mars 2023, M. C B, représenté par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Ville-du-Pont ainsi que la décision par laquelle le préfet a tacitement rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le motif tiré de l'existence d'un débord de toiture sur une parcelle voisine est entaché d'erreur de fait suite à la régularisation du projet ; - le motif tiré de ce que la demande de permis ne fait pas mention de l'existence d'une servitude de passage n'est pas fondé et, en tout état de cause, la construction envisagée est accessible depuis les voies publiques ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant la délivrance du permis de construire sollicité par M. B. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. B a présenté des observations sur cette possibilité d'injonction d'office et a demandé à ce qu'elle soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Grillon pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2021, M. B a présenté une demande de permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Ville-du-Pont, qui a été refusée par le préfet du Doubs le 15 février 2022. Le 13 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été tacitement rejeté par le préfet du Doubs. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. En premier lieu, il est constant qu'au cours de l'instruction de la demande de permis de construire en litige, M. B a produit des plans complémentaires. Selon ces plans et les indications du préfet en défense, l'implantation de la construction en limite séparative est désormais prévue sans débord sur la parcelle voisine. Par suite, le premier motif de la décision contestée tiré de ce que le projet comporte " la réalisation d'un débord de toiture sur le fond privé voisin " est entaché d'une erreur de fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder () ". 4. Le deuxième motif de l'arrêté contesté repose sur le fait que le plan de masse fourni par M. B n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage qui permet d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire est incomplète, il appartient à l'autorité compétente d'inviter le pétitionnaire à produire les pièces manquantes. Or il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de pièces complémentaires ait été adressée à M. B. Par suite, le préfet n'était pas fondé à refuser la demande de permis de construire en litige en raison du caractère incomplet, à le supposer établi, du plan de masse que l'intéressé avait fourni à l'appui de sa demande. 5. En troisième lieu, le préfet fait valoir dans ses écritures que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui dispose que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est séparé de la voie publique par une parcelle qui est propriété de la commune de Ville-du-Pont. Cette parcelle a été en partie aménagée pour permettre le passage de véhicules qui accèdent aussi bien au terrain d'assiette du projet qu'à la parcelle voisine. Dans ces conditions, le projet est desservi par une voie privée ouverte à la circulation du public et le préfet n'était pas fondé à opposer les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situe dans un secteur qui présente un caractère ou un intérêt qui nécessite une protection particulière. En tout état de cause, le projet, qui consiste à créer une maison individuelle avec rez-de-chaussée et un étage, présente une dimension similaire aux constructions avoisinantes. De plus, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera couverte de tuiles " brun rouge " avec des façades de couleur sable et des menuiseries extérieures dans un ton blanc. L'aspect extérieur du projet correspond d'ailleurs aux constructions situées à proximité faites de toits en tuiles sombres et de façades aux tons clairs. Par suite, le préfet n'était pas fondé à refuser la demande de permis de construire en raison du motif tiré de " l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants " du projet. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur l'injonction d'office et la demande d'astreinte : 10. Lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou le cas échéant d'office après mise en œuvre de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. En l'espèce, les motifs d'opposition au permis de construire sur lesquels repose l'arrêté attaqué sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer un permis de construire à M. B ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Doubs délivre un permis de construire en réponse à la demande qui a été présentée par M. B le 16 décembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 12. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de permis de construire une maison individuelle présentée par M. B, ainsi que la décision par laquelle le préfet a tacitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer le permis de construire sollicité par M. B le 16 décembre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201353_20231116
Données disponibles
- Texte intégral