TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201352_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 février 2022, Mme A B, représentée par Me Mileo, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201352 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal de Melun a : - annulé l'arrêté attaqué en ce qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et enjoint à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de l'intéressée, sous le délai de trois mois, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; - renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requérante à fin d'annulation dirigées contre le même arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; - statué sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. A l'appui des conclusions restant en litige, la requérante soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 452-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et à l'intensité des liens familiaux qu'elle détient sur le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 27 avril 2022, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 19 février 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 15 février 2022. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à midi. Le 31 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui ont été communiquées, sur le même fondement, le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1967, est entrée en France le 8 mars 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 octobre 2021 dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. A la suite du jugement susvisé du 22 février 2022, seules restent à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2021 portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. La requérante expose, par des allégations, non contredites par les pièces du dossier, dont l'administration doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, qu'après sa séparation de son époux en mars 2013, lequel est en outre décédé en 2019, elle s'est trouvée confrontée à une situation de précarité et d'isolement au Cameroun, qui l'ont conduite, en mars 2014, à rejoindre sa fille unique établie en France et de nationalité française, laquelle a entendu la faire demeurer auprès d'elle. Elle produit à l'appui de ses allégations un jugement du tribunal de Douala-Ndokoti, du 19 mars 2013, prononçant sa séparation de corps et de résidence de son époux, ainsi que le certificat de décès de ce dernier, et des attestations établies les 17 et 18 février 2022 par sa fille et l'époux de celle-ci. Mme B relate en outre que, n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle dans son pays d'origine et s'y trouvant dépourvue de ressources et de domicile suite à sa séparation conjugale, elle est hébergée et prise en charge, depuis son arrivée en France, par sa fille et son gendre, lesquels tirent des revenus mensuels de leurs emplois respectifs comme cadres en entreprise. Ce faisant, la requérante réside aux côtés de ses petits-enfants, dont elle participe à l'éducation et à la garde. Compte tenu de la date alléguée d'arrivée en France, outre les justificatifs produits attestant d'une présence continue sur le territoire depuis 2015, Mme B doit être regardée comme y résidant habituellement depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, nonobstant le recours à des documents médicaux falsifiés lors d'une demande de titre de séjour antérieure, et pour répréhensible que soit cette fraude, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mai 2021, la fragilité de l'état de santé de Mme B, présentant une affection de longue durée rendant nécessaire, à peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, la prise en charge de sa pathologie, par la poursuite des soins réguliers qui ont été initiés en France. Il suit de là que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la stabilité et à l'intensité des attaches dont dispose en France Mme B, en lui refusant le séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté sur la situation de l'intéressée une appréciation manifestement erronée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 11 octobre 2021 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'administration délivre à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 octobre 2021 est annulé en tant qu'il a refusé un titre de séjour à Mme B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions dont la formation collégiale du tribunal est saisie est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2201352_20231106