TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201352_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 9 septembre 2023, M. B A et la SARL Amytis Reno, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A et la SARL Amytis Reno soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - la requête, dirigée contre une décision inexistante, est dépourvue d'objet et n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par M. A et la SARL Amytis Reno ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Grenier, représentant M. B A et la SARL Amytis Reno. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1995, entré une première fois en France, selon ses déclarations en 2017, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile les 30 mars 2018 et 27 septembre 2018. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qui est restée inexécutée. L'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 janvier 2019. M. A a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement en 2019 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Si M. A est retourné dans son pays d'origine, il est revenu en France en dépit de l'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre et a présenté, le 11 septembre 2020, une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié au sein de la SARL Amytis Reno. Le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande. Le 15 octobre 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant du contexte sanitaire international exceptionnel lié à la covid-19. M. A et la SARL Amytis Reno demandent l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or aurait implicitement rejeté cette dernière demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour est en principe tenue, en application des dispositions combinées des articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à l'étranger ayant produit un dossier complet un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, elle peut cependant lui refuser un tel document dans les cas de demandes réitérées sur une courte période ou présentant un caractère abusif ou dilatoire. Il en va notamment ainsi, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour constitue en principe une décision implicite de rejet de cette demande. 4. Il ressort des pièces du dossier et de la chronologie rappelée au point 1 que la demande de titre de séjour présentée par M. A le 15 octobre 2021 présentait en l'espèce un caractère dilatoire et que le préfet de la Côte-d'Or a, pour ce motif et à juste titre, refusé d'enregistrer une telle demande par une décision du 22 octobre 2021, régulièrement notifiée à M. A, qui n'a pas été contestée et est ainsi devenue définitive. Dès lors, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le préfet a bien expressément pris position sur la demande de titre de séjour qui lui a été présentée. Il n'existe ainsi aucune décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A et de la SARL Amytis Reno tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et la SARL Amytis Reno, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. A et la SARL Amytis Reno au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de la SARL Amytis Reno est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SARL Amytis Reno et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201352_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel