TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201351_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 22 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, non communiqué, M. B C, représenté par Me Philippot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Blois a accordé un permis de construire à la société IMO TER portant sur la construction de vingt studios et la décision du 17 février 2022 portant rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Blois a délivré à la société IMO TER un permis de construire modificatif portant suppression de deux logements, ajout de 3 places de parking intérieurs et prise en compte de la création de 7 logements dans le bâtiment conservé existant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier contient des erreurs substantielles, constitutives d'une fraude et qui ont été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UM 3.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Blois ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UM 12.12 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UM 13.6 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UM 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 11.1 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - ces vices n'ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022, le 4 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, la commune de Blois, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Philippot, représentant M. C, et de Me Saada-Dusart, représentant la commune de Blois. Une note en délibéré, présentée par Me Philippot, a été enregistrée le 22 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire de la commune de Blois a délivré un permis de construire à la société IMO TER sur un terrain situé au 187 rue Albert 1er à Blois pour la construction de 20 studios. M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de Blois le 17 février 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de Blois a, en cours d'instance, délivré un permis de construire modificatif à la société IMO TER. Les modifications portent sur la suppression de 2 logements à construire, l'ajout de 3 places de stationnement intérieures et la prise en compte de la création de 7 logements dans le bâtiment existant conservé. Le requérant demande l'annulation des permis de construire délivrés les 27 octobre 2021 et 14 septembre 2022 ainsi que l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à une telle régularisation. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire initial comporte un " document photographique permettant de situer le projet dans son environnement proche " faisant état de nombreuses photographies des constructions présentes autour du lieu d'implantation du projet et un " document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ", lequel réalise une comparaison entre l'état actuel et l'état projeté avec la construction depuis la rue Albert 1er. Si le requérant allègue également que le dossier est entaché d'insuffisance en ce que sa maison n'est pas représentée, une telle insuffisance ne peut être considérée comme établie étant entendu que les documents photographiques et le document graphique d'insertion du projet ont permis à l'autorité de se prononcer sur l'insertion du projet. En outre, et à supposer qu'une telle insuffisance soit établie, le dossier du permis de construire modificatif a rajouté la maison du requérant, dont l'accès se fait par la voie perpendiculaire à la voie de desserte du projet, au sein des documents photographiques. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les notices décrivant le terrain et présentant le projet, jointes tant au dossier de demande de permis de construire qu'au dossier de demande de permis de construire modificatif, précisent l'état initial du terrain indiquant la végétation et les éléments paysagers existants, ainsi que la construction projetée, ses matériaux, son implantation sur le terrain et par rapport aux limites séparatives. 7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 9. En deuxième lieu, le requérant soutient que le dossier de permis de construire initial et notamment le plan de masse de l'état existant PC 2.22 ne représente pas une annexe de garage sur la parcelle (laquelle doit être démolie) et que cette erreur est constitutive d'une fraude. Toutefois, le requérant n'établit pas en quoi cette erreur serait née du fait intentionnel du pétitionnaire afin d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme et qu'elle constituerait de ce fait une fraude et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société IMO TER avait déjà obtenu un permis de démolir le 20 août 2018 (pour cette annexe) délivré par le maire de Blois. 10. Ensuite, si le requérant soutient également que le dossier est entaché d'une erreur constitutive d'une fraude en ce que le plan de masse fait apparaître, de manière erronée, la limite de propriété avec la parcelle n° 429 comme alignée sur la clôture alors que cette clôture a été posée en retrait de 95 cm par rapport à l'alignement, il n'établit pas en quoi une telle erreur aurait été du fait intentionnel du pétitionnaire afin d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. En outre, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet qui ne sont pas contredites par les autres éléments du dossier ni l'intention du demandeur de les respecter en l'absence d'éléments établissant l'existence d'une fraude. 11. Enfin, si le requérant soutient que le plan de masse PC 2.22 du dossier initial a omis de mentionner un arbre d'environ 8 mètres de hauteur en lisière de la parcelle n° 410 et que cette erreur est constitutive d'une fraude, il n'établit pas non plus en quoi une telle erreur aurait été du fait intentionnel du pétitionnaire afin d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par ailleurs, à supposer que cette omission soit établie, elle ne saurait être regardée comme ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d'un dossier de demande présentant des erreurs, constitutives d'une fraude et ayant induit en erreur l'autorité compétente. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article UM 3.4 du plan local d'urbanisme de Blois relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : () - Tenir compte de la présence éventuelle d'un arbre sur la voie : dans ce cas une distance minimum de 3 m est préconisée entre la bordure de l'accès à créer et le tronc de l'arbre (). En outre pour les constructions nouvelles de plus de 100 m² de surface de plancher (SDP), tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50 m. " 14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse - espaces verts état projeté que l'accès du projet à la voie publique de desserte, laquelle se situe sur la rue Albert 1er, présente une largeur de 3,60 mètres de sorte qu'elle respecte les prescriptions de l'article UM 3.4 du PLU précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UM 12.12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivants : Longueur : 5,00 m ; Largeur : 2,50 m ; Dégagement : 6 m x 2,30 m. " Par ailleurs, l'article UM 12.13 prévoit que " Les normes de stationnement automobile qui s'imposent aux constructions sont les suivantes : Habitation 1,2 place par logement ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet, issu du permis de construire modificatif, prévoit la conservation d'un bâtiment existant qui abrite 7 logements et la création d'un bâtiment en R+2 composé de 18 studios. Le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire modificatif prévoit l'aménagement de 30 places de stationnement, ajoutant 3 places de stationnement par rapport au permis de construire initial, de sorte qu'au regard des dispositions précitées de l'article UM 12.13 du règlement du PLU, le nombre de places de stationnement est suffisant. Il ressort également des pièces du dossier en particulier du plan de masse espaces vert du projet et du plan de coupe de niveaux du projet, que les places de stationnement ont une largeur et une longueur supérieure aux 2,5 mètres et 5 mètres exigées par le plan local d'urbanisme. Par ailleurs, l'ensemble des places présentent une surface de dégagement conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UM 12 du règlement du PLU doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article UM 13.6 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement " 18. Il est constant que les dispositions précitées du PLU sont applicables au projet lequel présente une surface plancher supérieure à 170 m². Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 15 le projet prévoit 30 places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse espaces vert du projet ainsi que de la notice de présentation du projet issu du permis de construire modificatif qu'au titre des stationnements extérieurs il sera planté 5 arbres à tiges et que deux arbres à tige existants seront conservés de sorte que les prescriptions de l'article UM 13.6 du règlement du PLU seront bien respectées. Le moyen doit être écarté. 19. En sixième lieu, aux termes de l'article UM 13.2 du du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour tous types de constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 25 % d'espaces verts. " 20. Il ressort des pièces du dossier que la surface des parcelles d'implantation du projet est de 1 515 m², de sorte que le projet doit présenter, conformément aux dispositions précitées, une surface minimum d'espaces verts de 379 m². Si le requérant soutient que ces prescriptions ne sont pas respectées puisque les dalles végétalisées ne sauraient être comptabilisées au titre des espaces verts en ce qu'elles correspondent en réalité à des places de stationnement, il ressort du plan de masse espaces verts - état projeté du permis de construire modificatif que les espaces verts comprennent une surface de 244,60 m² de pleine terre et de 402,60 m² de dalles végétalisées, lesquelles ont fait l'objet d'un calcul de pondération (les dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme imposant l'application d'un coefficient de pondération d'espaces verts de 0,5 aux dalles végétalisées pour calculer la surface des espaces verts) pour retenir une surface de 201,30 m², représentant ainsi un total d'espaces verts sur une surface de 445,9 m², soit une surface supérieure à la surface minimum d'espaces verts. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article UM 11.1 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords et plus particulièrement la composition d'ensemble et l'intégration dans le paysage : " Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysagers naturels et urbains locaux. " 22. Il résulte de ces dernières dispositions, qui ne sont pas moins exigeantes que celles de portée équivalente de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est un secteur mixte, qui abrite à la fois des immeubles d'habitat collectif et des constructions individuelles de type pavillonnaire et est situé face à un lycée des métiers d'hôtellerie et de tourisme, sans qualité architecturale particulière. Le projet comporte la conservation d'un bâtiment abritant 7 logements et la réalisation de deux bâtiments en R+2, l'implantation dudit bâtiment se fait au nord de la parcelle ce qui atténue sa visibilité. Si le requérant soutient que le quartier dans lequel s'implante le projet est bordé par une coulée verte et que deux belles propriétés sont présentes dans la rue Albert 1er, ces seules considérations ne sauraient permettre de reconnaître que le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux, étant entendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le quartier ne présente pas d'intérêt particulier et que le projet, de par son implantation, et son gabarit en R+2, s'intègre au sein de ce quartier, et ce alors que les deux " belles propriétés " citées par le requérant ne constituent pas des bâtiments classés sous protection particulière. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ou des paysages naturels avoisinants. Le moyen doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Blois a délivré à la société IMO TER un permis de construire et l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif et de la décision portant rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 27 octobre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Blois et à la société IMO TER. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 La rapporteure, Anne-Laure A Le président, Guy QUILLEVERELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201351_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel