TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201349_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - cet acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né en 1983, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2020 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 avril 2021. Le 17 décembre 2021, il a sollicité des services de la préfecture son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à une date encore récente et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa. S'il soutient avoir obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 18 mai 2022, ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'il produit ont été octroyés à M. D A. En l'état, le requérant n'établit pas qu'il a effectivement été titulaire de ce titre de séjour ni, par conséquent, qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa. En outre, l'intéressé ne démontre pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'apporte pas la preuve, en produisant quatre bulletins de salaire et faisant état d'une activité de bénévolat au sein d'associations humanitaires, d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, si M. A se prévaut de sa naissance en France où il aurait vécu jusqu'à l'âge d'un an et demi, il ne verse dans la présente instance aucun élément permettant d'établir la réalité de ses affirmations. En tout état de cause, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance, par le préfet de la Marne, du droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un avis du 1er avril 2022, estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient que sa pathologie peut entraîner de telles conséquences, les pièces qu'il produit très peu circonstanciées, ne sont pas de nature à corroborer ses allégations. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de son droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'était par conséquent pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. B Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201349_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel