TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201342_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 19 avril 2021, M. C B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'assurer l'exécution du jugement n° 1901145 du 11 février 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du recteur de Guyane par laquelle celui-ci a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à la réalisation d'un bilan de compétences. M. B soutient que le jugement du 11 février 2021 n'a pas reçu d'exécution. La procédure a été communiquée au recteur de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901145. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. B indique que le jugement a été exécuté. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le recteur de la Guyane demande au tribunal de constater l'exécution complète du jugement du 11 février 2021 et de rejeter la requête de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1901145 du 11 février 2021. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de technologie titulaire, a été affecté en 2013 au collège Leodate Volmar de Saint-Laurent-du-Maroni. Le 22 décembre 2018, il a demandé au recteur de l'académie de Guyane à bénéficier d'un bilan de compétences dans le cadre d'un projet de mobilité fonctionnelle. Par un jugement n° 1901145 du 11 février 2021, le tribunal a annulé la décision du recteur de la Guyane par laquelle celui-ci a implicitement rejeté la demande de M. B. A la suite d'une demande d'exécution de M. B et en l'absence de toute observation formulée par le rectorat, le président du tribunal administratif de la Guyane a, par une ordonnance du 29 septembre 2022, prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901145. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 3. Par son mémoire du 27 février 2023, le recteur de la Guyane a informé le tribunal de ce que le bilan de compétences de M. B avait été mené à bien en 2021. Ces éléments étant par ailleurs confirmés par l'intéressé, il en résulte que la demande en exécution a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution jugement n° 1901145 du 11 février 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme D. Bernabeu, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023. Le Président rapporteur, Signé L. A L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201342_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel