TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201341_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022, 20 juillet 2023 et 8 septembre 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- elle n'a pas été auditionnée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral ;
- elle a besoin de garer son véhicule sur une place handicapée afin de pouvoir s'y installer dans de bonnes conditions ;
- elle est désormais atteinte d'une surdité très importante et de vertiges ;
- suite à un cancer, elle subit des séquelles aux membres supérieurs ;
- une tierce personne l'aide ;
- il lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Mme A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements - Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte, à la date de la décision attaquée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice propre de la décision du 23 juin 2022 contestée tiré de l'absence d'audition de l'intéressée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être utilement soulevé à l'appui de conclusions tendant à son annulation et à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
7. En second lieu toutefois, il résulte de l'instruction que la situation de handicap de Mme A réduit son autonomie suite à un accident vasculaire cérébral subit en septembre 2017 et à un cancer du sein. Cette dernière a besoin d'une aide extérieure pour monter, descendre de voiture et d'une canne pour se déplacer. Par conséquent, elle réunit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ainsi, la décision du président du conseil départemental de la Corrèze du 23 juin 2022 doit être annulée.
8. Aussi, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressée et en la renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 du président du conseil départemental de la Corrèze est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme D A. La délivrance de cette carte d'une durée de validité de cinq ans interviendra dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201341_20230928
Données disponibles
- Texte intégral