TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201337_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 28 septembre 2022 et 25 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans les catégories d'admission exceptionnelle au séjour et que la préfecture aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 23 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante surinamienne née le 4 avril 2000, déclare être entrée en France en 2006. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2006, à l'âge de 6 ans. En outre, contrairement à ce qu'a relevé le préfet de la Guyane dans la décision attaquée, la requérante démontre la continuité de son séjour depuis 2011, par la production de nombreuses pièces médicales et relatives à sa scolarité et, partant, avoir vécu la majeure partie de sa vie sur le territoire. Scolarisée à compter de 2011, elle a, ainsi, obtenu son diplôme national du brevet en 2016, ce qui est de nature à démontrer sa maîtrise du français. Par ailleurs, de sa relation avec un compatriote surinamien, est né le 27 juillet 2020 l'enfant Mathris Keran A. Elle justifie, également, de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, ainsi que de son petit frère, de nationalité surinamienne, sans qu'il ne soit allégué qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, Mme A est inscrite au sein de la Mission locale de Guyane depuis le 6 mai 2019 et a effectué des stages entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 dans le but de s'insérer professionnellement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du jeune âge auquel l'intéressée est entrée en France et de la durée de sa présence sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 23 juin 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Moraga Rojel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 24 mars 2022 par le préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé I. LEBELLa présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201337_20241112
Données disponibles
- Texte intégral