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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201337_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A forme opposition à la contrainte émise le 17 février 2022 qui lui a été décernée par Pôle emploi pour le compte du CROUS de Bordeaux-Aquitaine correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 778,26 euros sur la période du 5 juillet 2021 au 7 août 2021. Il soutient qu'il a effectué une demande de remise de dette auprès de Pôle emploi, que le conseiller référent lui avait laissé entendre qu'il pouvait cumuler diverses allocations et qu'il ne peut pas régler cette dette. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 3 avril 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en ce que l'opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi ne constitue pas un litige en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du code de justice administrative et ne peut donc être dispensée du ministère d'avocat. La requête de M. A n'est ainsi pas recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 13 avril 2022, Pôle emploi a accordé un effacement partiel à hauteur de 428,26 euros et que le solde restant de 350 euros a été remboursé par M. A ; en conséquence, un non-lieu à statuer doit être prononcé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 17 février 2022 décernée par Pôle emploi pour le compte du CROUS de Bordeaux-Aquitaine correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 778,26 euros sur la période du 5 juillet au 7 août 2021. 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, l'intéressé ne peut se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance. La circonstance invoquée par le requérant tirée de la précarité de sa situation est donc inopérante. 3. Si le requérant soutient qu'il avait été informé de la possibilité de cumuler diverses allocations et qu'il entend ainsi contester l'exigibilité de la créance, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen. 4. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée à pôle emploi Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201337_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel