TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201337_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 novembre 2021, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que Mme B a été destinataire d'une convocation en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duez-Gündel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 17 octobre 1976, est entrée en France en octobre 2013, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2014. En raison des soins nécessités par son état de santé, Mme B a été admise au séjour entre le 11 mars 2015 et le 19 décembre 2017, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 4 avril 2018, le tribunal a annulé la mesure d'éloignement au motif qu'elle avait donné naissance à un enfant dont le père était de nationalité française. Par lettre du 21 juillet 2021, reçue le 27 juillet 2021, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre reçue le 2 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé Mme B de sa décision de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'a invitée à se présenter en préfecture le 13 janvier 2023 afin de lui faire connaître les modalités de délivrance dudit titre et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas encore reçu son titre de séjour à la date du présent jugement, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin serait revenue sur sa décision de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201337_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel