TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201331_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 février 2022, 17 août 2022 et 31 août 2022, M. B E et Mme A E, représentés par la SELARL ACVF Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Colmar a accordé à la SCI Obaly 2 Beethoven un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de quatre logements et la création de cinq places de stationnement couvertes, pour une surface plancher de 432,92 mètres carrés, sur un terrain situé 8, rue Wickram à Colmar ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Obaly 2 Beethoven le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune tardiveté ne peut leur être opposée ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dispositions des articles US 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, et 7.2.3 du règlement écrit du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Colmar ont été méconnues ; - les dispositions des articles US 10.3.1 et 10.3.5 du règlement écrit du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Colmar ont été méconnues ; - les dispositions des articles US 13.1 et 13.5 du règlement écrit du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Colmar ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022, 26 août 2022 et 16 septembre 2022, la SCI Obaly 2 Beethoven, représentée par Me Hager, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F C, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Rohrbacher, avocat de M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 8 octobre 2020 et complétée les 23 décembre 2020 et 29 janvier 2021, la SCI Obaly 2 Beethoven a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de quatre logements et la création de cinq places de stationnement couvertes, pour une surface plancher de 432,92 mètres carrés, sur un terrain situé 8, rue Wickram à Colmar. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de Colmar a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 28 octobre 2021, reçu par la commune de Colmar le 2 novembre 2021, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par le présent recours, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021.Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R 424-15. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ". L'article A. 424-17 du même code prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). " Enfin, l'article A. 424-18 du même code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. Les requérants, qui se trouvaient au Canada à la date d'adoption de l'arrêté en litige, soutiennent, d'une part, que le caractère régulier de l'affichage du permis de construire attaqué n'est pas démontré et, d'autre part, que du fait des restrictions imposées en matière de déplacements internationaux, dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, il ne leur a pas été possible d'en prendre connaissance avant leur retour en France en août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage, s'il ne précisait pas que le projet consiste en la construction de deux ensembles reliés par une passerelle, mentionne la hauteur du projet, sa surface de plancher et indique qu'il porte sur la construction de quatre logements et la création de cinq places de stationnement couvertes au rez-de-chaussée. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, de telles précisions suffisaient pour permettre au tiers de saisir l'importance et la consistance du projet et satisfaire ainsi aux exigences de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme. Le panneau comportait également les mentions relatives au délai de recours. En outre, alors que sont versées au dossier plusieurs attestations suffisamment circonstanciées et dont le caractère probant n'est pas sérieusement remis en cause, faisant état de l'affichage du permis en litige à compter du 1er mai 2021, et que la société pétitionnaire justifie ainsi de la pose du panneau sur le terrain d'assiette et du respect des exigences de l'article A.424-18 précité, les requérants n'apportent pour leur part aucun élément de nature à établir de manière probante qu'un tel affichage n'aurait pas été régulier et continu pendant une période de deux mois sur le terrain d'assiette du projet. Ils ne justifient pas davantage de l'absence de continuité d'affichage du permis postérieurement au 17 août 2021, date à laquelle ils indiquent être rentrés en France et ont ainsi nécessairement pris connaissance du permis de construire contesté. Quant à la circonstance, à la supposer avérée, que l'affichage en mairie n'ait pas été régulier, elle est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux. Enfin, la période dérogatoire encadrée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 étant terminée à la date de l'arrêté attaqué, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de rejoindre le territoire français avant août 2021. Dès lors, leur recours gracieux, reçu par la commune de Colmar le 2 novembre 2021, n'a pas été susceptible de sauvegarder le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation, enregistrées au greffe du tribunal le 24 février 2022, soit au-delà de la période continue de deux mois d'affichage du permis ayant commencé à courir à compter du 1er mai 2021, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée.Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. La SCI Obaly 2 Beethoven n'étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par M. et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme E le versement de la somme demandée sur ce même fondement par la SCI Obaly 2 Beethoven. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Obaly 2 Beethoven en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A E, à la commune de Colmar et à la SCI Obaly Beethoven 2. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2201331
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201331_20221207
Données disponibles
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