TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201330_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme A forme opposition à la contrainte du 2 février 2022 décernée par la Mutualité sociale de Dordogne et de Lot-et-Garonne pour avoir paiement de la somme de 1 123,46 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2021. Elle demande également la remise de cette dette. Elle soutient qu'elle ne dispose pas de la possibilité de régler cette dette alors surtout qu'elle avait convenu avec la caisse que celle-ci serait apurée par retenues sur ses allocations logement. Par un mémoire en défense, le 21 novembre 2022, la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contrainte, comme d'ailleurs la mise en demeure, a été adressée à titre conservatoire et que l'indu étant soldé depuis avril 2022, la requérante a été invitée à se désister. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Champenois, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte émise le 2 février 2022 à l'encontre de Mme A, la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne a mis en recouvrement la somme de 1 123,46 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier au 31 juin 2022. Dans la présente instance, Mme A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient la mutualité sociale agricole, la circonstance que la dette soit soldée n'a pas d'incidence sur la légalité de la contrainte dont Mme A demande l'annulation par la présente requête. Dès lors, la requête n'a pas perdu son objet. La fin de non- recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur la légalité de la contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R.133-9-2 du même code : " V. A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2o du I et au 2o du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article R.133-3 : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, () une contrainte (). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 4. Le V de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précité prévoit qu'antérieurement à la contrainte, une mise en demeure est adressée au débiteur à défaut de paiement. Or, il résulte de l'instruction que la dette a été apurée par retenue sur les prestations à venir d'allocation de logement. D'ailleurs, les parties sont en accord sur ce point, la dette ayant été soldée par le mécanisme de la compensation au mois d'avril 2022. Dans ces conditions, et au regard des dispositions précitées, la contrainte émise à l'encontre de Mme A n'était pas justifiée. Si la mutualité sociale agricole soutient que cette contrainte a été émise à titre conservatoire en vue de conserver le délai de prescription, d'une part, ce délai de prescription est de deux ans en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part et en toute hypothèse, ce délai est interrompu en cas d'échec du recouvrement par la voie de la compensation. Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la contrainte qui lui a été décernée le 2 février 2022. 5. Mme A a sollicité une remise de sa dette. Toutefois, au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. D E C I D E : Article 1er : La contrainte décernée à Mme A par la mutualité sociale agricole le 2 février 2022 est annulée. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2201330_20230710
Données disponibles
- Texte intégral