TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201323_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité pour un agent de préfecture de refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour au guichet ; - si sa demande de titre de séjour a finalement été instruite et qu'un titre de séjour lui a été délivré, la décision contestée a cependant produit des effets et il conviendra de l'annuler. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non- lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée et qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 10 novembre 2022. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 25 octobre 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mai 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Le 14 octobre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 décembre 2021, M. B s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Un refus au guichet lui a été opposé et son conseil a alors adressé par voie de mail, le 18 janvier 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande. Par une ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin et enjoint à cette dernière d'enregistrer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Sur l'exception de non- lieu à statuer opposée en défense : 2. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée en exécution de la décision du juge des référés du 6 avril 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivrée le 10 novembre 2022. Cette dernière décision, que n'impliquait pas l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus d'enregistrement précédemment opposé. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 31 mars 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2201323_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel