TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201319_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 22 novembre 2021 tendant à la reconstitution de sa carrière avec la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations à Lyon et Narbonne ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, de procéder à la reconstitution de sa carrière et lui verser les sommes correspondantes au titre de ses affectations au sein des formations motocyclistes urbaines de Lyon et de Narbonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet sur sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ce qui concerne son affectation à Narbonne à compter du 1er novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est gardien de la paix affecté à la formation motocycliste urbaine de Narbonne depuis le 1er septembre 2016. Par un courrier du 22 novembre 2021, il a sollicité, auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la reconstitution de sa carrière afin de tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations au sein des formations motocyclistes urbaine de Lyon et Narbonne. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et le versement des sommes correspondant à sa reconstitution de sa carrière pour toutes les années effectuées au sein des formations motocyclistes urbaines de Lyon et Narbonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté définitif du 27 décembre 2023, postérieur à l'introduction du recours, le préfet de zone de défense et de sécurité sud a régularisé la situation de M. C en procédant à son avancement au 10ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 2022 au lieu du 1er février 2023 pour tenir compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du 1er novembre 2016. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C en tant qu'elles concernent son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du 1er novembre 2016 sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. "
4. Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ".
5. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du
17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste de 161 circonscriptions ouvrant droit à cet avantage. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du
15 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et
le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
6. D'une part, si M. C soutient que son affectation au sein de la formation motocycliste urbaine de Lyon sur la période du 1er février 2005 au 30 août 2016 devait lui ouvrir droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, le seul document d'ordre général produit, à savoir une instruction relative à l'organisation des circonscriptions de sécurité publique, ne permet pas d'établir que la formation motocycliste urbaine de Lyon serait une subdivision de la circonscription de sécurité publique de Lyon. Dans ces conditions, M C ne peut prétendre, au titre de cette affectation, au bénéfice de l'ASA.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté à la formation motocycliste urbaine de Narbonne du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016, soit pour une durée inférieure aux trois années de service continu. Dans ces conditions, M. C ne peut prétendre, au titre de cette affectation, au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense de sécurité sud, lui refusant implicitement le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations de Lyon et Narbonne sur les périodes du 1er février 2005 au 30 août 2016 et du 1er septembre 2016 au
31 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. La présente décision, qui prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet prise sur la demande du 22 novembre 2021 en tant qu'elle refuse d'attribuer à M. C l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation au sein de la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du 1er novembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201319_20241108
Données disponibles
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