TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201318_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juin 2022 et le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Guyomard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'a cquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder à la radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance de la procédure contradictoire ; - méconnaît l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. . Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 janvier 1986 à l'Aigle, est détenteur de trois carabines et deux fusils. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. ". L'article R. 312-67 de ce code prévoit : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. La décision attaquée a été prise au motif que M. B a fait l'objet d'une enquête de police pour les faits de vol par escalade dans un lieu d'habitation ou un lieu d'entrepôt à Ernée en 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans que le préfet ne produise d'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge. De tels faits, isolés et anciens, ne démontrent pas le caractère inadapté et contraire à l'ordre public ou à la sécurité des personnes de son comportement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet, qui ne justifie aucunement qu'il présentait effectivement un risque pour l'ordre public ou de sécurité des personnes, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de l'Orne doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guyomard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guyomard de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de l'Orne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Guyomard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guyomard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guyomard et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2201318_20231110
Données disponibles
- Texte intégral