TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201312_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2018 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 7 mars 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - la famille, composée du couple et des trois enfants nés en 1999, 2002 et 2007, loue un logement sur-occupé, ce qui impacte la scolarité des enfants ; - il n'a reçu aucune proposition de logement ; - il est fondé à obtenir la somme de 25 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021. Vu : - le jugement n° 1810178 du tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 avril 2018, désigné M. A C, nommé M. A C dans sa requête, comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. C a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par un jugement du 7 mars 2019 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juin 2019. N'ayant toujours pas été relogé, son conseil a, par un courrier du 4 mai 2021 reçu le surlendemain, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 11 avril 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence à compter du 11 octobre 2018, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 21 septembre 2023 dès lors qu'en dépit d'une mesure d'instruction du 26 avril 2022, l'intéressé ne justifie pas à compter de cette date de la régularité du séjour de son épouse, alors que la condition de régularité et de permanence du séjour posée par les dispositions de l'article L. 300-1 précité s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du ménage. En outre, le requérant ne démontre pas que son enfant B, majeur depuis le 21 avril 2017, aurait été à sa charge au titre des années 2018 et 2020, ni que cet enfant ainsi que Moustafa, majeur depuis le 1er janvier 2020, auraient été à sa charge au titre des années 2022 et 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 5 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à cette avocate. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 5 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Bernard, avocate de M. C, une somme de 1 080 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bernard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201312_20231222
Données disponibles
- Texte intégral