TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201312_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 30 juin 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne- Franche-Comté en vue du recouvrement d'allocations de solidarité spécifique indûment perçues pour un montant total de 4 301,52 euros pour la période du 26 mai 2018 au 31 octobre 2019. M. A soutient qu'il doit bénéficier d'un échelonnement de sa dette dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser intégralement le montant de la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Me Giacomoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Grosbois, substituant Me Giacomoni, pour Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif, bien que compétent pour statuer sur une opposition à contrainte émise par Pôle emploi et pour décharger, en partie ou en totalité, celui qui est déclaré débiteur du paiement de cette somme, d'accorder à ce dernier un délai de paiement ou un report de dette et de fixer un échéancier compatible avec sa solvabilité. 3. Il résulte de l'instruction que Pôle Emploi a émis le 30 juin 2022 à l'encontre de M. A une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 4 301,52 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 26 mai 2018 au 31 octobre 2019. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de cet indu généré par l'octroi au requérant de l'allocation adulte handicapé, fait valoir que sa situation financière devrait lui ouvrir droit à un ré échelonnement de sa dette. Une telle argumentation, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, n'est toutefois pas opérante devant le juge de l'opposition à contrainte. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la contrainte contestée doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Pôle Emploi présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201312_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel