TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201306_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler et de la décharger du titre exécutoire d'un montant de 5 092,55 euros, dont 160 euros au titre des frais d'huissier, émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2014 à mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active, s'élevant à la somme de 4 932,55 euros et de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que : - elle fait l'objet d'un acharnement, alors que l'indu constaté sept ans plus tôt doit être prescrit ; - elle est rentrée depuis sept ans au pays ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A vivait hors du territoire national avant même de faire sa demande de revenu de solidarité active, de sorte qu'elle ne pouvait légalement prétendre à cette prestation ; - la requérante a procédé à de fausses déclarations de manière répétée sur une longue durée, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, par une décision du 22 décembre 2015, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil départemental du Nord, a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active pour les mois de juillet 2014 à mai 2015 d'un montant de 4 932,55 euros. Un titre exécutoire a été émis le 14 avril 2017, lequel a été contesté par un courrier du 16 janvier 2019, reçu le 18 janvier 2019. Ce recours a été rejeté par courrier du président du conseil départemental du Nord du 24 janvier 2019. En raison d'une saisie administrative à tiers détenteur, portant sur une somme restant due de 4 758,73 euros, Mme A a, par un courriel du 4 janvier 2022, contesté le bien-fondé de cet indu et a précisé ne pas être en capacité de rembourser la somme sollicitée, recours rejeté par courrier du 2 février 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'indu en litige : 2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la cause : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive. 5. D'autre part, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () ". 6. Il résulte du rapport d'enquête diligenté par la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ainsi qu'il a été dit au point qui précède, que Mme A n'avait jamais résidé à l'adresse qu'elle avait déclarée comme domicile, c'est-à-dire chez sa nièce à Dijon, son adresse se situant en réalité hors du territoire national, en Sicile, et qu'elle avait simplement ouvert un compte bancaire auprès du Crédit du Nord en octobre 2014. Par la seule production d'un courrier de Pôle emploi rendant compte d'un entretien avec Mme A le 15 octobre 2014, la requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle résidait, à la date des faits litigieux, de manière permanente en France dans les conditions prévues par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 9. En l'espèce, si Mme A invoque le bénéfice de la prescription à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active en litige, il résulte de l'instruction que la décision du 22 décembre 2015 porte sur une période de juillet 2014 à mai 2015. En outre, le titre exécutoire contesté a été émis dans le délai de cinq ans suivant cette décision du 22 décembre 2015. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la créance en litige serait prescrite. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner leur recevabilité, que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation et à la décharge du titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active se rapportant à la période de juillet 2014 à mai 2015 doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 11. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 12. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 14. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine de fausses déclarations établies par Mme A quant à son lieu de résidence, ayant d'abord déclaré le 11 juillet 2014 vivre au 69 rue Rabelais Auguste sur la commune de Coudekerque (59), avant de déclarer résider chez sa nièce, sur la commune de Dijon, alors qu'elle vivait en Sicile depuis plusieurs années, sans avoir à aucun moment signalé à la caisse d'allocations familiales du Nord la réalité de sa situation de résidence comme elle y était tenue. Il s'ensuit que Mme A ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme étant de bonne foi. Elle ne peut donc, en raison des déclarations mensongères commises, prétendre à la remise de dette sollicitée, et ce sans qu'il soit besoin d'apprécier la précarité de Mme A. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2201306_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel