TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201304_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 2022 et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur son recours adressé le 23 mars 2022 à la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 6 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde lui a notifié un trop-perçu d'un mondant de 2.114,72 euros correspondant aux majorations familiales de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) et de l'indemnité de départ outre-mer (DEPOME) ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, une indemnité de 6.000 euros égale aux fractions complémentaires au titre des majorations familiales échues au titre de son préjudice financier, d'autre part, une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) subsidiairement de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 2.114,72 euros et les fractions complémentaires échues dont il a été illégalement privé ; 5°) de le rétablir dans ses droits ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision du 6 mars 2022 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; aucun texte n'impose le déplacement de l'enfant en compagnie du parent et son divorce par consentement mutuel prévoit expressément le partage des prestations familiales conformément aux dispositions de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale ; - l'illégalité de la décision du 6 mars 2022, le défaut d'information sur la nécessité de voyager avec les enfants et la mauvaise gestion de son dossier sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre des armées s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande d'annulation et conclut au rejet du surplus de la requête, en opposant l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas fait l'objet du recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires, puis l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 ; - le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ; - le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Médecin en chef au service de santé des armées, M. A a été affecté en Guyane à compter du 12 juillet 2021, date à laquelle il est arrivé sur le territoire. Ses enfants nés en 2012 et en 2015 sont arrivés le 2 août suivant avec leur mère, dont il a divorcé en 2020, également mutée en Guyane en qualité de militaire. Par un courrier du 6 mars 2022, pris au visa de l'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, le directeur de l'établissement national de la solde a notifié à M. A un trop-versé d'un montant de 2.114,72 euros correspondant aux majorations familiales de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) et de l'indemnité de départ outre-mer (DEPOME), en lui indiquant qu'à défaut de toute autre option sur les modalités de remboursement exercée dans le délai de deux mois, ce montant serait retenu sur sa solde en deux mensualités. Il a été procédé à ces retenues sur les soldes des mois de mai et juin 2022. Le 23 mars 2022, M. A a formé, à l'encontre de la décision du 6 mars 2022, le recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, prévu par l'article R.4125-1 du code de la défense. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2022 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des armées sur ce recours, la décharge de l'obligation de payer la somme de 2.114,72 euros, le rétablissement dans ses droits, puis la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités respectives de 2.114,72 euros en réparation de son préjudice financier et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Sur les demandes d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 2. Il résulte notamment des dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer, puis de celles du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable par équivalence aux militaires, que les militaires affectés en Guyane peuvent prétendre à une indemnité d'installation de douze mois d'émoluments, majorée à concurrence d'un mois d'émoluments pour chaque enfant à charge accompagnant le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Ils peuvent également prétendre à une indemnité de départ outre-mer. Pour chacune de ces indemnités, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales. Les majorations des indemnités de départ et d'installation sont dues dès lors que sa famille accompagne le militaire dans son affectation outre-mer, quelle que soit la date à laquelle elle le rejoint. 3. En vertu des articles L.513-1 et L.521-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont en principe dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Le deuxième alinéa de l'article L.521-2 et les trois premiers alinéas de l'article R.521-2 du même code précisent qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, ceux-ci désignent d'un commun accord l'allocataire unique et qu'à défaut, chacun peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire pouvant prétendre au bénéfice de la moitié des allocations familiales, que les parents aient fait ou non une demande conjointe en ce sens. Enfin, le dernier alinéa de l'article R.521-2 précise que lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. 4. Si, en cas de divorce, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions. L'attribution d'une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation, fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. 5. Pour refuser de reconnaître à M. A le bénéfice des majorations en cause, l'administration, estimant qu'elles ne pouvaient être versées " aux deux parents simultanément ", a relevé que l'ex-épouse de l'intéressé, qui avait déclaré le déplacement effectif des enfants, avait perçu la totalité des majorations familiales des indemnités de départ et d'installation. Toutefois, la convention de divorce par consentement mutuel conclue sur le fondement des article 229 et suivants du code civil fixe la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile des deux parents et prévoit le partage par moitié entre les parents des allocations familiales et du supplément familial. Ces stipulations peuvent être regardées comme une demande conjointe de partage au sens des dispositions précitées des articles L.521-2 et R.521-2 du code de la sécurité sociale. Les attestations de la Caisse d'allocation familiales sont d'ailleurs établies aux noms des deux allocataires. En tout état de cause, même en l'absence de demande conjointe de partage, chacun des parents se voit reconnaître la qualité d'allocataire. Dans ces conditions, alors que M. A avait la qualité d'allocataire, ayant droit à la moitié des prestations familiales, la majoration pour chaque enfant à charge des indemnités de départ et d'installation devait être partagée par moitié entre lui et son ex-épouse. La circonstance que celle-ci avait indument bénéficié de la moitié du montant dû à son ex-époux ne pouvait légalement fonder le refus d'accorder à M. A le bénéfice de la moitié des majorations en cause. Dans cette mesure, la décision implicite de rejet du 23 juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice de la moitié des majorations. Par voie de conséquence, compte tenu du motif d'annulation retenu, il est également fondé à demander la décharge de l'obligation de payer le montant de 1.057,36 euros indûment retenu sur sa solde. Sur la demande indemnitaire : 7. L'obligation de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, qui concerne notamment les recours indemnitaires, fait obstacle à ce que le contentieux puisse être lié en cours d'instance. 8. Il est constant que le recours adressé le 23 mars 2022 à la commission de recours des militaires tendait uniquement à l'annulation de la décision du 6 mars 2022. Conformément au principe énoncé au point précédent, la demande indemnitaire formée le 24 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 23 septembre 2022, n'est pas de nature à lier le contentieux dans la présente instance. Il en résulte que M. A n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité. Sur les conclusions accessoires : 9. Le requérant demande au tribunal de " le rétablir rétroactivement " " dans l'ensemble de ses droits et avantages ". En admettant que ces conclusions puissent être regardées comme des conclusions en injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, elles ne peuvent être accueillies en l'absence de précisions permettant d'en apprécier la portée. 10. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 23 juillet 2022 du silence gardé sur le ministre des armées sur le recours de M. A devant la commission de recours des militaires est annulée, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la moitié de la majoration familiale des indemnités d'installation et de départ outre-mer. Article 2 : Il est accordé à M. A la décharge de l'obligation de payer le montant de 1.057,36 euros recouvré en mai 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201304_20231214
Données disponibles
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