TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201302_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. D A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'exigence non justifiée d'un passeport en cours de validité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2016. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 10 décembre 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C de Kergorlay, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados en date du 23 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l'immigration et notamment les refus de titre de séjour, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Si M. A transmet un certificat en date du 19 août 2019 attestant de son mariage avec une ressortissante française, il ne produit aucun autre élément permettant d'apprécier la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Il indique être entré en France en 2016, sans en justifier, et ne fournit aucune pièce relative à sa situation personnelle en France, alors qu'il ressort de sa demande de titre de séjour transmise par le préfet que ses parents et ses frères résident en Algérie où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour objet d'éloigner le requérant. Par suite, et en tout état de cause, le préfet du Calvados n'a pas méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, la décision attaquée n'a pas été prise au motif que M. A ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'exigence non justifiée d'un passeport en cours de validité, manque en fait et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201302_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel