TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201301_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant ". Il soutient que : - il n'a pas reçu l'arrêté contesté par voie postale mais uniquement par courriel le 10 mars 2022 ; - les activités déclarées sont les mêmes que celles qui avaient précédemment donné lieu à la délivrance d'un certificat de résidence en 2020 ; - il a créé une micro-entreprise en janvier 2019 afin de pouvoir exercer légalement l'activité de coursier à vélo alors qu'il était étudiant mais n'a pas perçu de revenus à ce titre et n'a exercé pendant cette période qu'une activité salariée d'agent de sécurité ; - il n'est pas un professionnel de la revente de véhicules mais a seulement déclaré au titre de son activité professionnelle les revenus issus de la vente de son véhicule personnel ; - il est en règle au regard des obligations déclaratives auprès de l'URSSAF et des impôts ; - son chiffre d'affaires pour l'année 2020 a souffert des problèmes de santé qu'il a alors connus mais il a déclaré un chiffre d'affaires de 14 000 euros en 2021 ; - il a fait des efforts d'intégration et n'est jamais reparti en Algérie depuis son arrivée en France en 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Connaissance prise du mémoire présenté pour M. B enregistré le 3 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 août 1994, est entré en France le 20 septembre 2018, sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 15 septembre 2020, il a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " valable un an pour l'exercice d'une activité de coursier à vélo, vente et achat de véhicules d'occasion et tirage de câbles, fibre optique et réseaux de télécommunication et informatique. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 2 septembre 2021. Par la décision du 8 novembre 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours. Le préfet produit l'accusé de réception comportant la date de présentation du pli au domicile du requérant le 12 novembre 2021 ainsi qu'une étiquette adhésive de restitution de l'information à l'expéditeur sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". En conséquence, la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois et est, par suite, tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée par le préfet, doit être retenue. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, G. CLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201301_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel